Article 1
Remplacé par la loi n° 1.578 du 1er juillet 2025
Au sens de la présente loi, on entend par :
« Authentification » : un processus électronique qui permet de confirmer l'identification électronique d'une personne physique ou morale, ou de confirmer l'origine et l'intégrité de données sous forme électronique ;
« Donnée à caractère personnel ou donnée personnelle » : information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ci‑après dénommée « personne concernée ». Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
« Données biométriques » : données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques ;
« Données d'identification personnelle » : un ensemble de données qui sont délivrées conformément à la présente loi et qui permettent d'établir l'identité d'une personne physique ou morale, ou d'une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale ;
« Données sensibles » : données à caractère personnel qui révèlent, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances politiques, raciales ou ethniques, religieuses, philosophiques ou syndicales, ou encore des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique ou des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ;
« Fournisseur d'identité » : un prestataire de service de confiance qualifié ou non qualifié responsable de l'identification des personnes physiques ou morales, chargé de l'émission des moyens d'identification électronique ainsi que de la maintenance et la gestion du cycle de vie des données d'identification correspondant auxdits moyens d'identification ;
« Identifiant numérique » : combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles fournis par le fournisseur d'identité qui, considérés isolément ou non, permettent de représenter une personne physique ou morale de manière univoque ;
« Identification électronique » : processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale ;
« Label de confiance pour le portefeuille d'identité numérique » : une indication vérifiable, simple et reconnaissable qui est communiquée d'une manière claire, selon laquelle un portefeuille d'identité numérique a été fourni conformément à la présente loi ;
« Mise en correspondance des identités » : un processus selon lequel les données d'identification personnelle ou les moyens d'identification électronique sont mis en correspondance avec un compte existant appartenant à la même personne ou sont reliés à celui‑ci ;
« Mode hors ligne », en ce qui concerne l'utilisation de portefeuilles d'identité numérique : une interaction entre un utilisateur et un tiers dans un lieu physique, au moyen de technologies de proximité étroite, sans qu'il soit nécessaire que le portefeuille d'identité numérique accède à des systèmes distants par des réseaux de communication électronique aux fins de l'interaction ;
« Moyen d'identification électronique » : un élément matériel et/ou immatériel qui contient des données d'identification personnelle et est utilisé pour l'authentification pour un service en ligne ou, le cas échéant, pour un service hors ligne ;
« Partie utilisatrice » : une personne physique ou morale qui se fie à une identification électronique, aux portefeuilles d'identité numérique ou à d'autres moyens d'identification électronique, ou à un service de confiance ;
« Portefeuille d'identité numérique » : un moyen d'identification électronique qui permet à l'utilisateur de stocker, de gérer et de valider en toute sécurité des données d'identification personnelle et des attestations électroniques d'attributs, afin de les fournir aux parties utilisatrices et aux autres utilisateurs des portefeuilles d'identité numérique et de signer au moyen de signatures électroniques qualifiées ou d'apposer des cachets au moyen de cachets électroniques qualifiés ;
« Schéma d'identification numérique » : un système pour l'identification électronique en vertu duquel des moyens d'identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant d'autres personnes physiques ou des personnes morales ;
« Service de confiance » : un service électronique fourni à titre onéreux ou non tel que défini à l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, précitée ;
« Utilisateur » : une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale, qui utilise des services de confiance ou des moyens d'identification électronique conformément à la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, précitée.