Article 41
En vigueur depuis le 11 janv. 1958
Dans les trois mois qui suivront la date de la promulgation de la présente loi, les établissements d'assurances auprès desquels auront été souscrites les polices contre les accidents du travail, concernant les employeurs assujettis à la présente loi, antérieurement à sa promulgation, devront, par lettre recommandée avec avis de réception, notifier aux assurés l'augmentation de prime moyennant laquelle ils consentent à couvrir la totalité des risques résultant de la présente loi ; à défaut de quoi, ces risques seraient réputés couverts sans augmentation de prime.
Article 9
1 décisionEn vigueur depuis le 11 janv. 1958
La rente allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de consolidation, être remplacée en totalité ou en partie, par un capital, à la demande de la victime, mais seulement dans les conditions ci-après indiquées. Le rachat portant sur la totalité de la rente peut être effectué si le titulaire est majeur et si le degré d'incapacité est au plus égal à 10 %. Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que lui soit attribué en espèces le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente, si le taux d'incapacité est de 50 % au plus ou - s'il est plus élevé - du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 %. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 %, cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour l'employeur ou l'assureur. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre d'État. Le tribunal en chambre du conseil statue sur ces demandes qui doivent lui être adressées dans les trois mois qui suivent le délai de cinq ans visé à l'article premier. Indépendamment des cas visés ci-dessus, la conversion en capital de certaines rentes pourra être rendue obligatoire par arrêté ministériel.