Article 2
2 décisionsEn vigueur depuis le 11 janv. 1958
À l'occasion du paiement du salaire, l'employeur ou le maître de maison doit remettre aux salariés une pièce justificative dite « bulletin de paye ». Les mentions à porter sur ce bulletin seront fixées par arrêté ministériel, compte tenu de la nature du travail et du mode de rémunération des salariés*[1]. Il ne peut être exigé, au moment de la paye, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces servies au travailleur correspond au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paye.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
- Cour d'appel de Monaco· 2 juin 2018
- Tribunal du travail de Monaco· 30 sept. 2004
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Article 4
En vigueur depuis le 11 janv. 1958
Le « registre du personnel » et les « livres de paye »sont tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Ils sont cotés, paraphés et visés par l'inspecteur du travail. Ils doivent être conservés par l'employeur pendant cinq ans, à dater de leur clôture. L'inspecteur du travail et les contrôleurs de la caisse de compensation des services sociaux et de la caisse autonome des retraites peuvent, à tout moment, en exiger la communication.