Article 2
En vigueur depuis le 26 févr. 2003
Remplacé par l'Ordonnance Souveraine n° 8.860 du 15 octobre 2021 à l'exception du premier alinéa qui entre en vigueur le 22 avril 2022 Le montant de la garantie financière forfaitaire et solidaire doit être au moins égal à la somme de 150.000 euros, et de manière distincte, pour les activités « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » et celle pour les activités « Gestion immobilière, administration de biens immobiliers et syndic d'immeubles en copropriété ». La garantie minimale prévue au premier alinéa ci‑dessus est fixée à 50.000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, susvisée.
Article 9
En vigueur depuis le 26 févr. 2003
Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement bancaire qui tient le compte, le titulaire de l'autorisation ne peut procéder à des retraits qu'avec l'accord écrit du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au Président du tribunal de première instance ou au magistrat par lui délégué. Les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont pris en charge au titre d'une nouvelle garantie.
Article 5
En vigueur depuis le 26 févr. 2003
La garantie financière est mise en œuvre dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi et après une mise en demeure restée infructueuse. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, suivie de refus ou demeurée sans effet. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le moment de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.