Article 68
En vigueur depuis le 7 août 1986
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. La démission ne fait cependant pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration communale qu'après son acceptation.
Article 44
En vigueur depuis le 7 août 1986
Remplacé par la loi n° 1.325 du 22 décembre 2006 L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce, à temps complet ou à temps partiel, les fonctions de l'un des emplois correspondants à ce grade.
Article 22
En vigueur depuis le 7 août 1986
Modifié à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 1.538 du 16 décembre 2022 La durée du stage est fixée par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale. Les stagiaires sont, pendant toute la durée du stage, régis par le présent statut ; toutefois, les dispositions relatives aux avancements, aux positions de détachement et de disponibilité ainsi que celles concernant les mutations ne leur sont pas applicables et ils ne peuvent faire l'objet que des sanctions disciplinaires visées au premier alinéa, chiffres 1° et 2°, et second alinéa de l'article 36 ; les stagiaires peuvent cependant bénéficier de la disponibilité parentale prévue au second alinéa de l'article 61 ; en ce cas, le stage est suspendu pendant toute la période de disponibilité. Les stagiaires qui ne rempliront pas de façon satisfaisante les conditions d'exercice de leur fonction seront, avec un préavis d'un mois, licenciés sans indemnité à l'expiration de la durée du stage. Cependant, en cas d'insuffisance professionnelle, le licenciement pourra intervenir dès la fin d'une période minimale de trois mois de stage.