Article 20
En vigueur depuis le 6 avr. 1949
Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher les effets. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix de l'immeuble et l'immeuble en demeurera affranchi.
Article 19
En vigueur depuis le 6 avr. 1949
Les jugements sont déposés en minute au greffe général, lequel en délivre les grosses et expéditions nécessaires. Ils sont signifiés aux parties intéressées. Le jugement qui prononce le transfert de propriété est aussitôt transcrit au bureau des hypothèques, conformément à l'ordonnance du 21 février 1862. Ce jugement est affiché par extrait aux lieux accoutumés et publie au Journal de Monaco, avec invitation à tous créanciers de faire inscrire les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux, antérieurs audit jugement, qu'ils peuvent avoir sur les immeubles expropriés. Si l'inscription n'est pas faite dans les quinze jours de la transcription du jugement, l'immeuble exproprié est affranchi de tous privilèges et de toutes hypothèques sans préjudice du recours des ayants droit sur le montant de l'indemnité aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été payée. Les créanciers n'auront, en aucun cas, la faculté de surenchérir.
Article 16
En vigueur depuis le 6 avr. 1949
Remplacé par la loi n° 1.010 du 18 novembre 1978 Le tribunal de première instance connaît de l'expropriation et de toutes les actions s'y rattachant.
Article 13
En vigueur depuis le 6 avr. 1949