Article 23
En vigueur depuis le 18 juin 1971
Tout individu qui détient irrégulièrement un dépôt d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ou d'armes blanches est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal. Si le coupable a été antérieurement condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de trois à dix ans. Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation de ces armes ou munitions.
Article 19
En vigueur depuis le 18 juin 1971
L'importation et la tentative d'importation, sans autorisation, d'armes ou de munitions visées au premier alinéa de l'article 8 seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. Aucune arme, ni munition d'origine étrangère dont l'importation est prohibée ne pourra figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendue impropre à son usage normal.
Article 13
En vigueur depuis le 18 juin 1971
L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de chasse, d'armes blanches, d'armes de tir, de foire ou de salon et de leurs munitions ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable.
Article 11
En vigueur depuis le 18 juin 1971
La cession ou le transfert à quelque titre que ce soit d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ne peut être effectué qu'au profit d'une personne autorisée à les détenir ou à en faire le commerce. Toute cession ou tout transfert de ces armes ou de ces munitions doit faire l'objet d'une déclaration. Il en sera de même en cas de perte.