Article 2
En vigueur depuis le 25 mai 1963
Créé par la loi n° 1.094 du 23 juin 1986 Au vu des déclarations visées aux deux articles précédents, et sur proposition du médecin-inspecteur*[1]de l'action sanitaire et sociale, le Ministre d'État peut. par arrêté ministériel ou par décision individuelle, édicter, tant à l'égard des personnes que des locaux ou objets, des mesures appropriées de désinfection ou de prophylaxie et, en cas de danger imminent pour la santé publique prescrire l'hospitalisation ou l'interdiction d'occuper les locaux.
Article 1
En vigueur depuis le 25 mai 1963
Modifié par la loi n° 1.094 du 23 juin 1986. Tout médecin constatant un cas de maladie contagieuse consignera immédiatement son diagnostic dans un certificat qu'il adressera, dans les vingt-quatre heures, au médecin-inspecteur*[1]de l'action sanitaire et sociale. Cette déclaration est obligatoire pour tout médecin dès qu'il a établi un diagnostic suffisant. En ce qui concerne les infections puerpérales, la même obligation incombe aux sages-femmes, lorsqu'elles ont présidé à l'accouchement sans l'assistance d'un médecin.
Article 5
En vigueur depuis le 25 mai 1963
Remplacé par la loi n° 1.094 du 23 juin 1986 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application ou qui se sera opposée, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à l'exécution des mesures prescrites en vertu de l'article 2-1, sera punie de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.