Article 29 bis
Loi n° 960 du 24 juillet 1974 Lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension se trouvent remplies, la liquidation arrête définitivement le montant de la pension.
Article 14
Loi du 17 juillet 1948 ; Loi n° 786 du 15 juillet 1965 Les années de travail effectuées antérieurement à la date qui sera fixée par ordonnance souveraine prévue à l'article 2 entrent dans la computation de la pension de retraite uniforme prévue au présent chapitre. Entrent également dans la computation de la pension de retraite les périodes de cessation de travail résultant de maladies ayant donné lieu aux prestations prévues par l'ordonnance-loi n° 397 ou d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 % au moins.
Article 20
1 décisionOrdonnance-loi n° 651 du 16 février 1959 La décision du directeur peut être soumise, par l'intéressé, ou par le comité de contrôle, à une commission administrative contentieuse qui tranche en dernier ressort. La décision de cette commission doit être motivée.
Article 43
Loi n° 1.059 du 28 juin 1983 Des ordonnances souveraines fixeront les modalités d'application de la présente loi*[7]. Les dispositions relatives au paiement des pensions prendront effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions concernant les cotisations auront reçu leur application effective.