Article 10
En vigueur depuis le 25 mars 1963
Toutes les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur, soit par application de l'article 7, soit en vertu de l'article 9, 2° et 3°, pourront, quelle que soit la juridiction qui les a prononcées, être révisées à tout moment par le tribunal correctionnel, saisi par le procureur général et statuant dans les formes et conditions fixées par l'article 8. En ce cas, le tribunal aura la faculté d'ordonner un ou plusieurs examens ou enquêtes prévus à l'article 2. Sa décision, exécutoire par provision, sera susceptible d'appel et de pourvoi en révision. La cour d'appel statuera aux formes et conditions fixées par l'article 8.
Article 13
En vigueur depuis le 25 mars 1963
Abrogé par la loi n° 829 du 28 septembre 1967.
Article 14
En vigueur depuis le 25 mars 1963
Abrogé par la loi n° 829 du 28 septembre 1967.
Article 3
En vigueur depuis le 25 mars 1963
Au vu des renseignements recueillis et alors même que l'infraction lui semblerait légalement établie, le procureur général pourra, si l'intérêt du mineur l'exige et si la personne lésée a renoncé à se porter partie civile, soit classer l'affaire purement et simplement, soit se borner à admonester le mineur.