Article 3
En vigueur depuis le 16 févr. 2007
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsque leur capital social est supérieur à cent cinquante mille euros (150.000 Euros) ou, lorsque pendant deux années consécutives deux des trois seuils suivants sont remplis : - le total de leur bilan est supérieur à un million cinq cent mille euros (1.500.000 Euros) ; - leur chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 Euros)- le nombre de salariés qu'elles emploient est supérieur à vingt (20). Le commissaire aux comptes, désigné en application du précédent alinéa, est nommé par l'assemblée générale ordinaire des associés pour une durée renouvelable de trois exercices.
Article 6
En vigueur depuis le 16 févr. 2007
La Commission instituée par le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, est présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, ou son représentant. Elle est composée : - du Procureur Général ou son représentant ; - du Directeur des Services fiscaux ou son représentant ; - du Directeur de l'Expansion économique ou son représentant ; - du Président de l'Ordre des Experts-Comptables et comptables agréés ou son représentant, à l'exclusion du commissaire aux comptes, de l'expert comptable ou du comptable agréé de l'auteur de la déclaration ou du titulaire de l'autorisation ou de la société en cause. La Commission est saisie par le Ministre d'État. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire du département des Finances et de l'Économie.
Article 5
En vigueur depuis le 16 févr. 2007
Le visa prévu par l'article 51-9 du Code de commerce, établi par un membre de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés, exprime son appréciation sur la vraisemblance et la cohérence des informations fournies par le gérant dans l'attestation visée à l'article 51-7 dudit Code.