Article 6
En vigueur depuis le 18 mai 2011
La décision du bureau de l'assistance judiciaire est prise à la majorité des voix. Elle est notifiée par le président, dans les trois jours, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et au greffier en chef. En cas d'admission, copie est adressée, pour enregistrement, à la direction des services fiscaux. En cas de rejet, la décision du bureau doit être motivée et mentionner les modalités de recours.
Article 14
En vigueur depuis le 18 mai 2011
Cette indemnité est déterminée en fonction d'une unité de valeur et de coefficients multiplicateurs fixés par ordonnance souveraine*[2].
Article 17
En vigueur depuis le 18 mai 2011
Si le greffier en chef estime ne pas pouvoir délivrer l'attestation de fin de mission sollicitée, il doit faire part, dans les huit jours, de sa décision motivée, par écrit, à l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire concerné. Dans les quinze jours, l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire peut saisir par lettre simple le bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats en vue d'une médiation. Le bâtonnier ou le membre du conseil de l'Ordre délégué par lui s'efforce de confronter les points de vue en présence afin de trouver une solution au différend.
Article 9
En vigueur depuis le 18 mai 2011
En cas d'urgence et lorsque le litige met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l'admission à l'assistance judiciaire peut être prononcée, à titre provisoire, par le président du bureau de l'assistance judiciaire, saisi par lettre simple. La décision d'admission provisoire à l'assistance judiciaire est immédiatement notifiée au requérant dans les mêmes formes. En cas de rejet de l'admission provisoire, la décision n'est susceptible d'aucun recours. Le requérant peut néanmoins déposer une demande selon la procédure d'admission prévue à l'article 3. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire doit, dans le mois de la décision accordant l'admission provisoire, se conformer aux prescriptions de l'article 3 aux fins de permettre au bureau de statuer de façon définitive. À défaut, le bureau constate que l'intéressé est déchu de ses droits. En cas de déchéance ou de rejet, l'intéressé est tenu au remboursement des honoraires et frais engagés pour son compte.