Article 29
2 décisionsEn vigueur depuis le 24 nov. 1948
Le locataire qui ne serait pas en mesure de s'acquitter aura la faculté, huit jours au moins avant l'échéance, de saisir le président du tribunal d'une demande en obtention de délais lesquels ne pourront excéder la durée du terme en cours. Le président fera convoquer les parties devant lui, par lettre recommandée, avec avis de réception, expédiée par le greffe général. Il aura pour mission de concilier les parties. À défaut de conciliation, il statuera sur la demande de délais. Son ordonnance sera exécutoire sur minute et sans appel. Le locataire qui n'aurait pas formulé de demande en obtention de délais huit jours au moins avant l'échéance sera considéré comme y renonçant, et. à défaut de paiement, le propriétaire pourra saisir la commission arbitrale qui devra statuer d'urgence, par jugement exécutoire sur minute et sans appel.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
- Cour d'appel de Monaco· 22 juin 1976
- Cour d'appel de Monaco· 17 févr. 1976
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Article 12
6 décisionsEn vigueur depuis le 24 nov. 1948