Article 31
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
La nomination du magistrat référendaire et sa titularisation dans le grade correspondant interviennent par ordonnance souveraine sur le rapport du directeur des services judiciaires établi au vu des résultats du concours prévu aux articles 28 et 29 ou, dans le cas visé à l'article précédent, après avis du haut conseil de la magistrature.
Article 41
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Les durées d'ancienneté requises à l'article précédent, peuvent, compte tenu de l'évaluation prévue à l'article 36, être réduites par décision du directeur des services judiciaires après avis du haut conseil de la magistrature, sans pour autant pouvoir être inférieures à quatre ans. Le haut conseil de la magistrature est saisi de cette proposition de réduction de la durée d'ancienneté soit par le directeur des services judiciaires, soit par le chef de juridiction concernée. Les nominations interviennent par ordonnances souveraines sur le rapport du directeur des services judiciaires et après avis du haut conseil de la magistrature.
Article 21
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Il est institué un haut conseil de la magistrature, consulté dans les conditions déterminées par la présente loi. Il peut l'être également par le Prince sur toute question portant sur l'organisation ou sur le fonctionnement de la justice. Le haut conseil de la magistrature est saisi et statue en matière disciplinaire conformément aux dispositions du titre VII.
Article 43
En vigueur depuis le 16 nov. 2009