Article 8
1 décisionEn vigueur depuis le 22 janv. 1996
Les électeurs choisissent sur le bulletin de vote le nom de deux candidats au plus. Le bulletin et l'enveloppe qui le contient ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucune indication personnelle ou aucun signe de reconnaissance.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 28 sept. 2023
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Article 9
En vigueur depuis le 22 janv. 1996
Le dépouillement du scrutin est effectué sous le contrôle d'un bureau composé d'un magistrat désigné par le directeur des services judiciaires, président, du candidat le plus âgé et du candidat le plus jeune. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité du nombre de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article 11
1 décisionEn vigueur depuis le 22 janv. 1996