Article 31 bis
2 décisionsEn vigueur depuis le 27 juin 1947
Loi n° 720 du 27 décembre 1961 ; modifié par la loi n° 1.392 du 28 septembre 2012 Tous les produits du fonds de réserve sont incorporés, en fin d'exercice, audit fonds. Toutefois, parmi ces produits, ceux qui par leur périodicité participent à la nature des fruits civils peuvent être affectés, en cas de nécessité, dans les conditions prévues à l'article 33 et selon l'ordre de priorité suivant : 1) au paiement des pensions ; 2) au paiement des prestations servies sur le Fonds d'Action Sociale.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (2)
- Tribunal Suprême de Monaco· 7 juin 1995
- Tribunal Suprême de Monaco· 10 nov. 1994
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Article 10
En vigueur depuis le 27 juin 1947
Abrogé par la loi n° 1.059 du 28 juin 1983.
Article 24
En vigueur depuis le 27 juin 1947
Loi du 17 juillet 1948 Lorsqu'un salarié a travaillé dans un établissement qui assure une retraite à son personnel et chez un ou plusieurs autres employeurs de la Principauté, la pension qui lui est servie par la caisse autonome des retraites ne tient compte que du temps passé au service des employeurs n'assurant pas de retraite à leur personnel. Toutefois, lorsque ledit salarié a travaillé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, pendant une période supérieure à trois cent soixante mois, la caisse autonome des retraites n'est tenue qu'au versement de la pension afférente au nombre de mois de travail compris entre la durée de trois cent soixante mois, prévue ci-dessus, et celle passée par l'intéressé au service de l'établissement assurant la retraite.