Article 9
En vigueur depuis le 26 mai 1964
Sont frappées de nullité toutes conventions dont le but serait d'éluder l'application des dispositions de la présente loi.
Article 10
En vigueur depuis le 26 mai 1964
Les bénéficiaires des dispositions de la présente loi devront être en possession d'une carte d'identité professionnelle de voyageur, représentant ou placier, dont les modalités d'établissement et de délivrance seront fixées par arrêté ministériel.
Article 8
1 décisionEn vigueur depuis le 26 mai 1964
Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation visé dans la présente loi seront de la compétence du tribunal du travail. Il en sera ainsi, par exception à l'article premier de la loi n° 446, du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal de travail, même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour de révision· 28 juin 2001
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