Article 34
En vigueur depuis le 23 déc. 2008
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, quiconque se prévaut d'un agrément qu'il n'a pas obtenu ou qui lui a été retiré.
Article 24
En vigueur depuis le 23 déc. 2008
La fédération d'associations est la convention par laquelle deux ou plusieurs associations dûment déclarées et rendues publiques en Principauté ou régulièrement constituées à l'étranger, ou une association dûment déclarée et rendue publique en Principauté et une ou plusieurs personnes physiques décident de se regrouper pour organiser la pratique d'une activité identique ou connexe à leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Article 3
En vigueur depuis le 23 déc. 2008
Sous réserve des dispositions de l'article 4, les statuts de l'association doivent être conformes aux conditions ci-après : 1° - le siège social doit être établi à Monaco. Il ne peut être transféré hors de la Principauté ; 2° - les activités de l'association doivent être principalement exercées à Monaco, à moins qu'en raison de leur nature elles doivent nécessairement être exercées hors de la Principauté ; 3° - l'assemblée générale des sociétaires doit être investie des pouvoirs suprêmes et, à ce titre, elle doit élire l'organe d'administration ou approuver les nominations en cas de cooptation ; 4° - les administrateurs doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils ; 5° - la majorité des administrateurs doit être domiciliée dans la Principauté ; 6° - en cas de dissolution de l'association et quel que soit le mode de dévolution de son patrimoine, les sociétaires ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens de l'association en dehors de la reprise des apports.