Article 16
En vigueur depuis le 10 sept. 2007
Les conventions écrites visées au premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 définissent les obligations du prestataire vis-à-vis de son mandant. Ces conventions sont rédigées en deux exemplaires signés par le mandant et par le mandataire. L'un des exemplaires est remis au mandant.
Article 28
En vigueur depuis le 10 sept. 2007
Créé par l'ordonnance n° 9.259 du 12 mai 2022 En application du chiffre 4°) de l'article 13-1 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, les contrôleurs et enquêteurs peuvent procéder à des auditions dans les conditions suivantes : 1°) ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ; ils présentent à cet effet leur ordre de mission nominatif en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations. La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou remise en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur et rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix. 2°) Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues au chiffre précédent doit le mentionner et préciser que la conférence sera enregistrée, sous réserve de l'accord exprès de la personne concernée. 3°) Les auditions font l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont consignées les explications recueillies et les documents présentés par les personnes en charge du contrôle ou de l'enquête et par la personne entendue. Le procès-verbal est signé à l'issue de l'audition par les personnes en charge du contrôle ou de l'enquête et par la personne entendue. 4°) Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé.