Article 69
2 décisionsEn vigueur depuis le 2 déc. 2021
La présente loi entre en vigueur deux mois après sa publication au Journal de Monaco. Dès lors, lorsque le procès est engagé après l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouvelles dispositions qu'elle énonce s'appliqueront immédiatement.
Toutefois :
1°) les dispositions suivantes dans leur rédaction issue de la présente loi sont d'application immédiate à toutes les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
- les chiffres 4° à 6° de l'article 156 et l'article 181-1 du Code de procédure civile pour les assignations et conclusions présentées dans une instance en cours, après la date d'entrée en vigueur de la loi ;
- les articles 167, 168, 176, 177, 178, 179, 180 et 183 du Code de procédure civile ;
- l'article 183-1 du Code de procédure civile ;
- les articles 457-1 et 459-2 du Code de procédure civile ;
- l'article 438-8 et le troisième alinéa de l'article 438-9 du Code de procédure civile ;
- l'article 438-11 du Code de procédure civile ;
- le chiffre 3° de l'article 21 et l'article 22 du Code de procédure civile ;
- les articles 263-1, 263-2, 263-3 et 263-4 du Code de procédure civile ;
- les articles 193 à 195 du Code de procédure civile ;
- les articles 109, 405 et 407 du Code de procédure civile ;
- les articles 237 et 238-1 du Code de procédure civile ;
- les articles 88, 89, 267, 268, 269 et 432-1 du Code de procédure civile ;
- l'article 379 du Code de procédure civile ;
- le troisième alinéa de l'article 346 et les articles 347, 349, 350, 352, 356, 361, 362, 364 et 365 du Code de procédure civile ;
- le second alinéa de l'article 300 du Code de procédure civile ;
- l'article 300-1 du Code de procédure civile ;
- l'article 158 du Code de procédure civile ;
- les articles 414, 414-1, 418 et 419 et les cinquième et sixième alinéas de l'article 417 du Code de procédure civile ;
- les articles 851, 851-1, 851-2 et 852 du Code de procédure civile ;
- les articles 274, 277, 277-1, 277-2 et 278 du Code de procédure civile ;
- les deuxième et troisième alinéas de l'article 809 du Code de procédure civile ;
- l'article 192 du Code de procédure civile ;
- l'article 477-1 du Code de procédure civile ;
- les articles 202, 202-1 et 203 du Code de procédure civile ;
- les articles 472, 473, 474, 475, 476 et 477 du Code de procédure civile ;
- les articles 444 et 445 du Code de procédure civile ;
- le troisième alinéa de l'article 456 du Code de procédure civile ;
- l'article 439 du Code de procédure civile ;
- l'article 162-1 du Code de procédure civile ;
- le premier alinéa de l'article 957 du Code de procédure civile ;
- l'article 184 du Code de procédure civile ;
- l'article 187 du Code de procédure civile ;
- les articles 186 et 979 du Code de procédure civile ;
- l'article 471-1 du Code de procédure civile ;
- l'article 185-1 du Code de procédure civile.
2°) les dispositions suivantes de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont également d'application immédiate à toutes les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
- le deuxième alinéa de l'article 200-6 du Code civil ;
- l'article 318 du Code civil ;
- les troisième et quatrième alinéas de l'article 1883 du Code civil ;
- l'article 2059-1 du Code civil.
3°) sont également d'application immédiate à toutes les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'article 49 portant abrogation du Titre IV, du Livre I, de la Partie I, et des articles 81 à 86 du Code de procédure civile.
Dans leur rédaction résultant de la présente loi, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, modifiée, entrent en vigueur deux mois à compter de sa publication.
Dans tous les cas, les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre juridiction se poursuivent devant le juge qui en est déjà saisi. La désignation d'un expert est une mesure suffisante à maintenir la compétence de la juridiction initialement saisie.
Dans tous les cas, l'exécution déjà entreprise d'un jugement, d'une décision ou d'un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne.
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