JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 février 2011 (n° DM-306-4/09) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts, 3 février 2011, ATCOR 2/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:2A)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 3 février 2011, ROJ ATCOR 2/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:2A, recours DM-306-4/09 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la mention fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des métadonnées du texte intégral. La date est celle du jugement, l'arrêt étant rendu le 3 février 2011 à Andorre-la-Vieille.
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 4 septembre 2009, devenue définitive faute d'opposition, M. Téllez a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur d'obstruction à l'exécution de décisions judiciaires relatives au paiement de pensions alimentaires. La peine prononcée était d'un mois d'arrêt domiciliaire, assorti d'un sursis probatoire de quatre ans. Le sursis était subordonné à l'exécution de deux obligations : le paiement régulier des pensions échues et l'indemnisation de la partie civile, Mme Palmer, à hauteur de 3 371,28 EUR dans un délai d'un an.
Saisi par le ministère public, le Batlle chargé de l'exécution de la sentence a, par un aute du 25 mai 2010, révoqué le sursis. Il a ordonné l'exécution ferme de la peine d'un mois d'arrêt domiciliaire, au motif que le condamné ne disposait d'aucun domicile au Principat.
M. Téllez a interjeté appel de cette décision, en sollicitant son annulation. Il soutenait avoir versé 300 EUR au mois de décembre 2009 et 100 EUR au mois de janvier 2010, avoir continué à effectuer des paiements « dans la limite de ses possibilités » et ne pas avoir manqué à ses obligations par manque de volonté. Son conseil faisait valoir qu'il avait commencé à travailler en France, en janvier 2010, comme vendeur ambulant, sa rémunération dépendant des ventes. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'aute, estimant que l'inexécution réitérée de l'obligation alimentaire était établie.
Le Tribunal de Corts était saisi en appel de la seule décision de révocation.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si la révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée sur le fondement de l'article 64.4 du Code pénal, est justifiée lorsque le condamné n'a pas exécuté, de manière régulière, l'obligation alimentaire mise à la charge du sursis, et ne démontre pas l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.
Cette question en comporte deux autres, qui structurent le raisonnement du Tribunal :
- l'appréciation de l'inexécution de l'obligation, au regard du montant dû et des paiements effectivement réalisés ;
- l'appréciation de l'élément intentionnel, c'est-à-dire de la volonté de se soustraire à l'obligation, que le juge déduit des circonstances.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute du 25 mai 2010. Il retient trois éléments.
Sur l'inexécution. Le Tribunal constate que M. Téllez s'est soustrait, pendant une période prolongée, au paiement de la pension alimentaire fixée par aute du 28 juillet 2008, soit 400 EUR par mois avec indexation, pour l'entretien de son fils né le 17 janvier 2004. Il relève que, à la date de