JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 juillet 2011 (n° CP-019-3/10) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts d'Andorre, 11 juillet 2011, ATCOR 8/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:8A)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, 11 juillet 2011, ATCOR 8/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:8A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (ordenança penal) du 10 mars 2010, Vaquero a été déclaré pénalement responsable de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Il a été condamné à sept jours d'arrêts nocturnes avec sursis et à une interdiction d'émettre des chèques pendant six mois. Sur le plan civil, il devait indemniser le bénéficiaire, M. Bermudez, à hauteur de 886,72 euros, majorés des intérêts légaux, ainsi que l'avocate de ce dernier, Me Álvarez, à hauteur de 499,20 euros.
Le 6 octobre 2010, le conseil de Vaquero a demandé que le recouvrement des sommes dues soit intégré à la procédure de faillite (procédure F0025-2/10) ouverte à l'encontre de la société A.2006. Par un aute du 14 janvier 2011, le Batlle chargé de l'exécution a rejeté cette demande.
Vaquero a interjeté appel. Il soutenait que le chèque, émis par son représentant, avait été tiré sur un compte appartenant à la société A.2006 et servait à honorer une dette de celle-ci. À l'audience, il a confirmé son recours et invoqué de graves difficultés économiques personnelles. Le ministère public, s'agissant d'une question civile, s'en est remis à l'appréciation du tribunal. L'avocate du bénéficiaire s'est opposée à l'appel et a demandé la confirmation de la décision attaquée.
La formation de jugement était composée des magistrats Enric Anglada Fors, Jean-Marie Ferrandez et Concepció Baron Mora, le premier étant rapporteur et la seconde chargée de la rédaction.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : une juridiction pénale saisie selon la procédure d'ordonnance pénale, qui a omis de statuer sur la responsabilité civile dans l'ordonnance initiale, peut-elle déterminer cette responsabilité au stade de l'exécution, et le cas échéant dans quelles conditions ? Subsidiairement, la créance du bénéficiaire peut-elle être soumise à la procédure collective ouverte contre une société dont le compte aurait servi à l'émission du chèque ?
Le tribunal ne se prononce expressément que sur la première question. Le second moyen, tiré de l'intégration de la créance dans la faillite de A.2006, n'est pas discuté au fond : la décision ne l'examine pas et ne dit pas si le conseil de Vaquero avait qualité pour le soulever dans ce cadre.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que l'article 163 du Code de procédure pénale, qui régit la procédure d'ordonnance pénale, permet de déterminer la responsabilité civile malgré le caractère expéditif de cette procédure. Lorsque le juge ne peut pas se prononcer dans le même acte, la question peut être tranchée au stade de l'exécution, où sont identifiés les responsables civils, le degré de leur responsabilité et le montant des indemnités.
Appliquant ce texte, le tribunal relève que le premier juge pouvait statuer sur la responsabilité civile dès l'ordonnance et ne l'a pas fait. Aucune opposition n'a été formée et aucune demande de clarification n'a été présentée. La décision a donc acquis « plena fermesa » (force de chose jugée) et reste pleinement exécutoire. Il en résulte que l'appel doit être rejeté et la décision confirmée dans son intégralité.
Sur les dépens, le tribunal déclare les frais de procédure d'office, aucune réclamation d'honoraires n'ayant été