JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 septembre 2011 (n° DM-329-4/10) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts, 22 septembre 2011, ATCOR 10/2011
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 22 septembre 2011, ATCOR 10/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:10A, recours DM-329-4/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 2 août 2010, Vives a été condamné comme auteur responsable d'un délit mineur de lésions dolosives (causa DM-329-4/10). Le Batlle chargé de l'exécution de cette ordonnance a, par un aute du 5 janvier 2011, fixé les indemnisations dues à deux parties : 182,97 EUR au profit de la CASS et 860,99 EUR au profit de la victime, Puga. Cette dernière somme se décompose en 60,99 EUR de frais médicaux et 800 EUR au titre du préjudice douloureux (pretium doloris), évalué par la médecin légiste à 0,75 sur 7, au vu d'un rapport final du 22 novembre 2010.
La défense de Vives a formé appel et sollicité la révocation partielle de l'aute, en ce que l'indemnisation de Puga serait limitée à 560,99 EUR. Elle soutenait que, selon la jurisprudence récente en matière pénale, une somme de 500 EUR au titre d'un préjudice douloureux très léger suffisait. Elle faisait valoir, en outre, que son client, en arrêt de travail de longue durée depuis le 22 juin 2009 et soumis à plusieurs interventions au genou, disposait de faibles revenus salariaux.
Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de l'aute, estimant que la somme allouée à la victime n'était pas disproportionnée au regard des critères jurisprudentiels en matière d'indemnisation. Il a précisé à l'audience que la situation économique du condamné n'avait pas lieu d'être appréciée.
La juridiction d'appel, le Tribunal de Corts, a rejeté le recours.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
-
Le montant de l'indemnisation du préjudice douloureux (pretium doloris) fixé à 800 EUR pour un déficit évalué à 0,75 sur 7 est-il justifié au regard des conséquences physiques et psychiques constatées et des critères jurisprudentiels applicables ?
-
La situation économique du responsable civil doit-elle être prise en considération pour déterminer le montant de l'indemnisation due à la victime ?
Le second point revêt une importance particulière : il touche à l'articulation entre la réparation du dommage, qui se mesure à l'aune du préjudice subi, et la capacité contributive de l'auteur de l'infraction.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal considère que le pretium doloris résultant de l'agression physique subie par Puga de la part de son concubin « a été justement apprécié » par le juge de l'exécution à hauteur de 800 EUR. Il retient à cet effet les conséquences physiques et psychiques mentionnées dans le rapport final du 22 novembre 2010, ainsi que les critères jurisprudentiels applicables en la matière. Le raisonnement est bref et ne détaille pas le mode de calcul de la somme.
Sur le second point, le tribunal énonce que « la situation économique d'un responsable civil ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l'indemnisation due à la victime, mais seulement dans l'appréciation des modalités de paiement de ladite indemnisation ». Cette proposition est le principal apport de la décision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Que DESESTIMANT le recours d'appel formulé par la représentation de Vives contre l'Aute du 5 janvier 2011 dicté dans la cause DM-329-4/10, nous confirmons intégralement ledit aute. »
« Nous condamnons le recourant au paiement des dépens causés en cette seconde instance. »
Le tribunal fonde la condamnation aux d