JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 mars 2013 (n° CP-068-6/12) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATCOR 3/2013 : Tribunal de Corts (Andorre), Penal, 26 mars 2013
Décision commentée : Tribunal de Corts, Penal, 26 mars 2013, ROJ : ATCOR 3/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:3A), recours n° CP-068-6/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 16 avril 2012, M. Carretero a été déclaré pénalement responsable d'une contravention pénale de dommages dolosifs (danys dolosos). Il a été condamné à une amende de 150 euros, la détermination du montant des préjudices étant renvoyée à la phase d'exécution.
Par un aute rendu en exécution de l'ordonnance, le juge de l'exécution (Batlle) a fixé à 2 216,41 euros le montant de l'indemnité due à M. Vendrell, partie lésée. Ce montant couvrait des honoraires d'avocat, le remplacement d'une caméra de sécurité, une prestation de la société ORG_0, S.A., et le remplacement de plantes, ces dernières calculées au prorata. Le juge a rejeté la demande relative aux frais de photocopie du dossier, non justifiés. La date exacte de cet aute est incohérente dans le texte : l'antécédent 2 mentionne le 4 octobre 2013, date postérieure à l'arrêt, tandis que le dispositif mentionne le 4 octobre 2012 (non précisé dans la décision).
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que le coût du système de vidéosurveillance ne constituait pas un dommage directement causé par l'infraction, et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le délit et le préjudice réclamé au titre de l'installation et de la gestion des dispositifs, pour un montant de 1 420,62 euros. Il faisait valoir que les dégradations ne concernaient que deux ou trois plantes et que les enregistrements n'avaient pas été déterminants : c'est l'aveu de l'intéressé qui aurait permis l'identification.
Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal, s'agissant selon lui d'une question de nature civile. La partie lésée, assistée d'une avocate, a conclu au rejet de l'appel. Elle a expliqué que les actes de vandalisme, dont l'auteur était inconnu, avaient conduit à louer et installer des caméras afin d'identifier leur auteur, et a demandé la confirmation de l'aute ainsi que les honoraires exposés en appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si les frais exposés par la victime pour louer et installer un système de vidéosurveillance, destiné à identifier l'auteur de dégradations, constituent un préjudice indemnisable résultant de la contravention de dommages dolosifs, alors même que ces frais ne découlent pas directement des atteintes matérielles commises.
Ce point touche à la distinction entre le dommage qui matérialise l'infraction et les conséquences dommageables qui en découlent. La question se double d'une interrogation sur le lien de causalité suffisant pour l'indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme l'aute. Elle approuve les motifs du premier juge et considère que les frais de location et d'installation des caméras ne sont pas une dépense résultant directement de l'acte dolosif reproché