JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2015 (n° 3/2015) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts (Andorre), 25 juin 2015, n° 3/2015 (ROJ : ATCOR 6/2015)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Chambre pénale), 25 juin 2015, n° 3/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:6A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Par un jugement prononcé le 16 octobre 2009 dans le cadre de la procédure civile enregistrée sous le numéro B-1329-5/2009, la juridiction civile andorrane a fixé à la charge de M. Ferrer une pension alimentaire d’un montant de 300 euros mensuels au bénéfice de sa fille commune, née de son union avec Mme Diez.
Postérieurement à cette décision, le débiteur s'est abstenu d'honorer son obligation d'entretien. En premier lieu, durant les mois de juin à décembre 2010, M. Ferrer a cessé d’acquitter la pension fixée, ce qui a contraint la créancière à engager une procédure d’exécution forcée du titre judiciaire civil. En deuxième lieu, au cours de la période s'étendant de juin à décembre 2011, le débiteur n'a procédé qu’au versement volontaire des mensualités de juillet et d’octobre, contraignant à nouveau Mme Diez à solliciter des mesures d’exécution auprès de la Batllia. En troisième lieu, du mois de février jusqu'au mois de septembre 2012, M. Ferrer a de nouveau manqué à son obligation de versement de la pension d'aliments destinée à l'enfant commune.
L'extrait de relevé de points de vieillesse de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, C.A.S.S.) a établi que le prévenu avait pourtant perçu des revenus au titre de son activité salariée au cours des périodes d'impayés de juin à décembre 2010 (à hauteur d'un salaire mensuel de 2 222,22 euros) ainsi que d'août à décembre 2011 (pour des salaires de 1 798,94 euros d'août à novembre, puis de 3 401,48 euros en décembre 2011). En revanche, aucun revenu d'activité professionnelle ne figurait au relevé pour la période comprise entre février et septembre 2012.
Parallèlement aux poursuites pénales engagées, M. Ferrer a comparu le 10 octobre 2012 devant la cinquième section civile de la Batllia dans le cadre de la procédure d’exécution n° B-1329-5/2009. À cette occasion, il a formalisé un engagement prévoyant le règlement, à compter d'octobre 2012, de la pension alimentaire courante de 300 euros, assorti d'un montant additionnel de 100 euros par mois à valoir sur l'apurement des arriérés, par virement bancaire sur le compte désigné par Mme Diez ; cet arrangement a été homologué ou accepté par le juge civil (Batlle).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi du chef de délit mineur continué d’entrave à l’exécution de décisions judiciaires relatives au paiement de pensions alimentaires, sur le fondement de l’article 427.2 du Code pénal andorran, M. Ferrer a comparu devant le Tribunal de Batlles (cause n° 1300102/2013, référence DM-102-4/13).
Par un jugement rendu le 10 novembre 2014, rectifié par ordonnance (aute) du 24 novembre 2014, le Tribunal de Batlles a déclaré M. Ferrer coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à une peine de deux mois d’arrêt nocturne conditionnel qualifié (arrest nocturn condicional qualificat), subordonné au paiement régulier de la pension alimentaire, assorti d’un délai de suspension de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de justice comprenant les honoraires de l'avocat désigné d'office. Sur l'action civile, la juridiction de première instance a rejeté la demande présentée au titre de la responsabilité civile ex delicto.
Deux recours d’appel ont été interjetés à l'encontre de cette décision devant le Tribunal de Corts.
D’une part, le Ministère public a formé un appel, qualifié expressément « dans l’intérêt de la loi », circonscrit aux seuls chefs de la décision relatifs à l’action civile. Soutenant les intérêts de la victime, Mme Diez, le parquet a fait valoir que les tribunaux répressifs ont constamment mis à la charge des condamnés, au titre de la responsabilité civile ex delicto, le montant des pensions alimentaires éludées. Il a dès lors sollicité la condamnation de M. Ferrer à indemniser la créancière à hauteur de 7 700 euros au titre des pensions impayées échues entre juin 2011 et octobre 2013, somme à majorer des termes échus jusqu'à l'audience de jugement, ainsi qu'au versement de 2 500 euros en réparation du préjudice moral consécutif au défaut d'entretien. À l'appui de ce dernier chef, le Ministère public a excipé des tracas, des souffrances et de la contrainte pour la mère d'assumer seule la charge de l'enfant et de comparaître à maintes reprises devant les juridictions civiles et pénales pour contraindre le débiteur à s'exécuter.
D’autre part, le conseil de M. Ferrer a interjeté appel sur la culpabilité, concluant à la relaxe pure et simple de son client. L’appelant soutenait l’absence d'élément moral intentionnel, affirmant que l'inobservation de ses obligations résultait d'une stricte impossibilité matérielle et financière due à des ruptures professionnelles successives (licenciements en mai 2011 puis en décembre 2011, suivis d'une période d'inactivité jusqu'en octobre 2012). Arguant de sa bonne foi, matérialisée par l'accord d'apurement intervenu devant la Batllia le 10 octobre 2012 et par l'absence d'impayés d'octobre 2012 à juillet 2014, la défense concluait que le prévenu n'avait jamais cherché à faire obstacle à l'exécution de la décision civile. Subsidiairement, face aux prétentions indemnitaires du parquet, la défense a souligné que les sommes réclamées ne correspondaient pas à l'état réel de la dette suivie en exécution civile et qu'aucun préjudice moral n'était constitué.
Le Ministère public s'est opposé à l'appel de la défense, arguant que la capacité contributive du débiteur était avérée sur plusieurs périodes litigieuses et que son comportement manifestait une mauvaise volonté caractérisée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal de Corts soulevait une triple problématique juridique, touchant tant aux éléments constitutifs de l’infraction pénale de non-paiement de pension alimentaire qu'aux frontières de l'action civile devant le juge répressif :
- En premier lieu, sur le plan de la culpabilité pénale, le Tribunal devait déterminer les critères présidant à la caractérisation du délit mineur continué d’entrave à l’exécution d'une décision judiciaire fixant une pension alimentaire (art. 427.2 du Code pénal andorran). Il convenait de préciser la charge de la preuve respective incombant aux parties quant à la capacité financière du débiteur et d'apprécier la compatibilité de l'incrimination avec le principe de culpabilité (art. 5 du Code pénal) et l'interdiction de la prison pour dettes garantie par l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- En deuxième lieu, s’agissant de la responsabilité civile ex delicto, la juridiction d'appel devait trancher la question de savoir si le juge pénal peut ou doit liquider la créance d’arriérés de pensions alimentaires au titre des dommages-intérêts résultant de l’infraction d’entrave à l’exécution, dans l'hypothèse où une procédure d'exécution forcée est déjà pendante devant la juridiction civile et qu'un plan d'apurement y a été judiciairement agréé.
- En troisième lieu, la cour devait se prononcer sur l’indemnisation du préjudice moral réclamé par le parent créancier, et déterminer si la nécessité d'assumer seul la charge de l'enfant et de multiplier les démarches procédurales civiles et pénales suffit à caractériser une atteinte psychologique indemnisable au titre d'une infraction classée parmi les atteintes à l'Administration de la justice.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de Corts adopte un raisonnement ordonné, examinant successivement l’action publique puis l’action civile.
Sur la caractérisation de l'infraction pénale, la juridiction rappelle liminairement que le délit réprimé à l'article 427.2 du Code pénal sanctionne l'omission réitérée d'exécuter l'obligation alimentaire fixée judiciairement au profit de membres de la famille. S'agissant d'un délit d'omission dolosif, sa constitution exige la réunion de deux éléments cumulatifs : la connaissance de l'obligation de payer et la volonté délibérée de s'y soustraire. En vertu du principe constitutionnel et légal de culpabilité ancré à l'article 5 du Code pénal, l'abstention ne devient punissable que lorsqu'elle est le fruit d'une volonté malicieuse et injustifiée. Dès lors, le défaut de paiement n'est pénalement imputable que si l'assujetti disposait des ressources économiques suffisantes pour s'acquitter de sa dette. Le Tribunal souligne avec force qu’une interprétation inverse reviendrait à réintroduire une forme déguisée de « prison pour dettes », formellement prohibée par l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, intégré à l'ordre juridique andorran.
Sur le terrain probatoire, la juridiction fixe une ligne de partage rigoureuse : il incombe à l’accusation d'établir l'existence du titre judiciaire exécutoire fixant la pension et la matérialité du défaut réitéré de paiement ; à l’inverse, la preuve de l’impossibilité matérielle d’exécuter pour cause d’impécuniosité relève des moyens de défense au fond (prova de descàrrec), dont la charge pèse sur le prévenu.
Appliquant ces principes aux faits de l'espèce au vu du relevé de cotisations de la Caisse andorrane de sécurité sociale, les juges d’appel constatent que M. Ferrer a perçu des rémunérations substantielles entre juin et décembre 2010 (2 222,22 euros par mois) ainsi qu’entre août et décembre 2011 (de 1 798,94 à 3 401,48 euros). Sa capacité contributive étant ainsi