JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2019 (n° 6000210/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATCOR 3/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:3A)
Décision commentée : ATCOR 3/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:3A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille en formation de jugement pénal (Delictes Majors, recours n° 6000210/2018, origine 2000447/2015). Elle est rendue par trois magistrats, dont le rapporteur est M. Canòlic Mingorance Cairat. Les éléments de qualification figurant dans les métadonnées (« Aute », titre « Apropiació indeguda ») doivent être lus avec prudence, le corps du texte étant intitulé « Sentència ».
Les faits provés sont les suivants. Les époux Yuste et Sanç, mariés en 2008, ont acquis un véhicule BMW 128 immatriculé au nom de M. Sanç, tandis que l'assurance a été souscrite au nom de Mme Yuste, conductrice habituelle. En 2009, le couple s'est séparé de manière contentieuse ; M. Sanç a quitté le pays en emportant un autre véhicule, et le BMW est resté en possession de Mme Yuste, sans qu'elle en soit la titulaire. Le 4 mai 2010, Mme Yuste a engagé une procédure de changement de titularité en sa faveur. Le formulaire de « Sol·licitud de matriculació de vehicle » comportait une signature attribuée au vendeur, que le texte qualifie de signature simulée par une tierce personne non identifiée.
Mme Yuste était poursuivie pour apropriation indue (délit majeur, causant un préjudice supérieur à 6 000 euros), en concours médial avec la création médiate de document faux par un particulier (délit majeur), et avec les délits mineurs de création et usage de document privé inauthentique. Au cours de l'audience orale, le ministère public a modifié sa qualification provisoire et retiré l'accusation (résultant second). Le conseil de la partie adverse s'est associé à cette position (résultant troisième).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le retrait de l'accusation par le ministère public, intervenu en cours de débats, emportait extinction de l'action pénale et, par voie de conséquence, obligeait à prononcer l'absolution de la prévenue, alors même que les faits matériels étaient, selon les termes mêmes du jugement, établis dans leur matérialité. Une seconde question, accessoire, concernait le sort des dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, dans son premier considérant, que la procédure pénale andorrane est « essentiellement accusatoire ». Dès lors, en l'absence d'accusation particulière et de prétention punitive exercée par le ministère public, l'action pénale est éteinte, ce qui libère la prévenue de toute responsabilité. Le tribunal en déduit qu'il ne lui reste qu'à prononcer l'absolution pour les faits d'usurpation.
Dans son second considérant, le tribunal, au visa de l'article 175.1 et suivants du Code de procédure pénale, décide de mettre les dépens d'office à la charge de la collectivité, compte tenu de l'absolution.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Absoldre Yuste, com a autora penalment responsable del delicte major d'apropiació indeguda, causant un perjudici d'un import superior a 6.000