JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 janvier 2021 (n° 6000192/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts, 15 janvier 2021, ATCOR 1/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:1A)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 15 janvier 2021, ATCOR 1/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:1A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 juillet 2016, vers 9 heures, une opération de bétonnage était conduite sur la route générale 3, à La Massana, par la société N., pour le compte d'une autre entreprise, dans le cadre de la construction de semelles de fondation d'une station-service. Deux camions étaient mobilisés : une pompe à béton, stationnée à l'entrée du chantier, et un camion toupie dont la goulotte (calera), composée d'un canal orientable et d'un canal rabattable, déversait le béton dans la pompe.
Le camion toupie, propriété de N., ne disposait plus, à la date des faits, du dispositif de maintien de la goulotte prévu par le fabricant (boulons de blocage et chaîne de sécurité). Ce dispositif avait été remplacé par un système amovible (pop) mis en place et retiré par l'entreprise elle-même. Le prévenu, Porras, était à cette date gérant administrateur de N. ; il était responsable du matériel et de son état, mais ne dirigeait pas les opérations sur le chantier.
À l'arrivée sur le site, le conducteur du camion, Escudero, retira le pop et plaça la goulotte parallèlement au sol avant de manœuvrer en marche arrière pour la positionner au-dessus de la pompe. Pour guider cette manœuvre, un salarié d'une entreprise sous-traitante de N., Martin, se tenait sur un des échelons arrière du camion, à proximité immédiate de la goulotte. Lorsqu'il fit signe au conducteur de s'arrêter, le véhicule freina brusquement, la goulotte se déploya soudainement et frappa la tête de Martin, lui causant un traumatisme crânio-encéphalique avec perte de connaissance, une plaie pariétale de six centimètres et la rupture de plusieurs dents.
Le Ministère public a poursuivi Porras du chef de délit mineur de lésions par imprudence grave. Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique sous la présidence de la magistrate Canòlic Mingorance Cairat (rapporteure), a statué par jugement du 15 janvier 2021. Le responsable civil subsidiaire (N., propriétaire du véhicule) et le responsable civil solidaire (l'assureur) étaient présents à la procédure.
Question de droit
La décision soulève, sans les formuler expressément, deux questions connexes.
La première porte sur le lien de causalité. L'absence du dispositif de maintien, qui constitue une méconnaissance des règles de sécurité au travail, peut-elle fonder une responsabilité pénale du gérant, alors que le tribunal retient que la violation administrative n'est pas la cause efficiente du dommage ? Le juge distingue ici la faute de nature administrative, susceptible d'entraîner une sanction de même nature, et l'imprudence pénalement sanctionnable, qui suppose un lien de causalité direct entre le manquement et le résultat dommageable.
La seconde concerne l'imputation personnelle. Le gérant, en tant que responsable de l'état du matériel, peut-il être tenu pour pénalement responsable de la manière dont les opérations de chantier ont été conduites, alors qu'il n'y participait pas ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la défaillance du dispositif de maintien n'est pas à l'origine de l'accident. Il relève que le système « avait été totalement éliminé de manière consciente » par le conducteur lui-même, reconnaissant qu'il procédait ainsi habituellement, sans maintien du canal pendant la manœuvre. Le dommage résulte, selon le juge, de la combinaison de cette suppression, du choc provoqué par le freinage brusque et de la présence de la victime