JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2022 (n° 6000097/2022) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATCOR 3/2022, Tribunal de Corts, 30 septembre 2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:3A)
Décision commentée : ATCOR 3/2022, Tribunal de Corts, 30 septembre 2022, ECLI:AD:TCORAD:2022:3A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 février 2020, vers 19 h 30, des agents du service de police procèdent à un contrôle de routine dans un autobus stationné à l'approche du point frontalier de la Runer. Le prévenu, Canals, né en 1994 à La Seu d'Urgell et de nationalité espagnole, se montre nerveux. Les agents constatent qu'il dissimule entre ses jambes un paquet enveloppé de film plastique contenant 76,9 grammes de marihuana (poids brut), qu'il destinait, selon les constatations, à sa consommation personnelle.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal, et requiert un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, assorti d'un sursis d'un mois, les dépens, ainsi que la confiscation et la destruction du stupéfiant.
Le prévenu ne comparaît pas à l'audience orale. Il avait été cité par lettre recommandée à son domicile, lettre reçue par sa mère. Le tribunal relève en outre que l'atestat de contravention, établi par le service de police, a été signé par l'intéressé lui-même sans mention d'aucune contestation.
La cause est jugée par une magistrate siégeant en juge unique.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si, en l'absence de l'accusé, les éléments du dossier suffisaient à établir la matérialité et l'imputabilité de l'infraction de l'article 499 du Code pénal. Elle devait ensuite apprécier la sanction appropriée au regard des circonstances de l'espèce.
Deux points méritent attention. Le premier porte sur la preuve : le tribunal fonde sa conviction sur un faisceau d'éléments objectifs, sans se prévaloir d'aveu ni de déclaration de l'intéressé. Le second concerne le régime de la condamnation par défaut (« en rebel·lia »), qui implique des voies de réformation spécifiques.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « els fets declarats provats són legalment constitutius d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi tipificada a l'article 499 del Codi Penal » (considérant second). Il estime que l'accusé en est l'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, pour avoir personnellement commis l'acte punissable.
S'agissant de la sanction, la juridiction estime que la peine requise « constitueix doncs una justa sanció » (considérant troisième), compte tenu de la quantité de drogue et de l'impossibilité d'apprécier les circonstances personnelles, du fait de l'absence volontaire de l'intéressé. Elle écarte toute responsabil