JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2006 (n° A016/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 4/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006)
Décision commentée : ATSJAD 4/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:4A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Carretero, Viñas et Galan ont saisi le Tribunal de Batlles, section administrative, d'un recours contre la résolution implicite de rejet (resolució denegatòria presumpta) par laquelle le Gouvernement avait refusé de faire droit à leur demande d'autorisation de construire. Par ordonnance du 14 avril 2005, le Tribunal de Batlles a déclaré cette demande irrecevable.
Les requérants ont interjeté appel. Par ordonnance n° 09-2006 du 24 avril 2006, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé l'irrecevabilité.
Les mêmes parties ont alors formé un incident de nullité d'actuacions, le 5 mai 2006, sur le fondement de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Elles soutenaient que l'ordonnance d'appel portait atteinte au droit à la juridiction, en reprenant les moyens déjà développés en appel. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'incident par écrit du 18 mai 2006.
Le contexte procédural précis de la demande initiale, notamment la nature exacte du projet de construction et le contenu détaillé du recours de réposition, n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si la reproduction, dans un incident de nullité fondé sur l'article 18 bis, des moyens déjà écartés en appel suffit à caractériser une violation du droit fondamental à la juridiction, et plus précisément si le désaccord d'une partie avec le contenu d'une décision définitive emporte à lui seul une telle violation.
Accessoirement, le juge devait apprécier si la sollicitation par l'administration d'une documentation complémentaire avait suspendu ou prolongé le délai de résolution du recours administratif préalable, ce qui conditionnait la recevabilité de la demande initiale.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord la nature de l'incident. Il ne constitue pas « une nouvelle instance processuelle, où l'on puisse réviser les pronunciaments de la sentence attaquée », mais « un remède extraordinaire » destiné à réparer les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision passée en force de chose jugée (ferma).
Il relève ensuite que la partie se borne à reproduire les allégations formulées en temps utile, relatives au délai de saisine du juge contre le Gouvernement. Ces moyens ont déjà été examinés et tranchés par la décision attaquée, qui peut être reproduite quant à ses motifs. Le Tribunal précise que le désaccord d'une partie avec le contenu d'une décision ne caractérise pas une violation du droit à la juridiction. Ce droit, selon la formule retenue, « ne garantit pas l'obtention d'un pronunciamiento favorable » aux prétentions des parties, mais seulement l'examen de celles-ci « conformément au droit », dans un sens estimatoire ou non.
Sur le point de fait décisif, le Tribunal retient que la demande de documentation adressée par le Gouvernement le 26 novembre 2004 ne peut être assimilée à la décision sur le recours de réposition. Les requérants n'ayant pas produit les pièces demandées dans le délai de dix jours ouvrables,