JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 novembre 2006 (n° 208/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 33/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:33A)
Décision commentée : ATSJAD 33/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:33A, recours n° 208/06) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Tribunal supérieur de justice d'Andorre), Sala civil, siège d'Andorre-la-Vieille. Date : 16 novembre 2006. Formation : Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari (magistrats). Nature de la résolution : aute (ordonnance). Mots-clés (indexation de la base) : curateur ; avocat ; procureur ; désistement ; droit de disposition des parties ; appel.
Faits et procédure
Le litige oppose M^me^ Cañete à M. Seco dans le cadre d'une procédure civile enregistrée sous le numéro B-1267-1/2006 devant la juridiction inférieure (la Batllia). Le texte de la décision ne précise ni l'objet du litige au fond, ni le fondement des prétentions (non précisé dans la décision).
Par un aute du 20 juillet 2006, l'Honorable Batlle a rendu une décision que la partie défenderesse a frappée d'appel. Le texte ne détaille pas le contenu de cette décision initiale (non précisé dans la décision).
Le Batlle a ensuite rendu une providència ordonnant la transmission des pièces au Tribunal supérieur de justice et invitant les parties à comparaître devant lui pour formaliser l'appel dans un délai de quinze jours.
Dans ce délai, le représentant processuel de la partie appelante a déposé un écrit sollicitant qu'il soit tenu pour désisté de son recours. Cet écrit a été communiqué à la partie adverse et au ministère public (Ministeri Fiscal), qui ont accepté le désistement.
Il convient de relever une divergence entre le texte intégral et le résumé automatique figurant en tête de la base. Le résumé identifie M. Seco comme l'appelant, alors que le corps de la décision se réfère à « la part apel·lant » et « la part defenent » sans nommer l'appelant. La présente fiche retient la rédaction du texte intégral.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si, à un stade où l'appel n'a pas encore été formalisé devant elle, la demande de désistement de l'appelant peut être accueillie lorsque les parties intimées et le ministère public y consentent, et à quelles conséquences en matière de dépens.
Deux points se dégagent du raisonnement, lequel est particulièrement bref :
- La validité du désistement : le tribunal relève que la partie appelante, « principal intéressée à la poursuite de la procédure », et les parties intimées sont d'accord sur le désistement. Le consentement concordant est donc retenu comme fondement de l'acceptation.
- Le régime des frais : le texte ne tranche pas explicitement cette question dans les motifs, mais elle est réglée par le dispositif.
Les visas se limitent à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicable al present cas). Aucun texte légal précis n'est cité (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal a statué en ces termes, dans une traduction fidèle du catalan :
« Donner suite au désistement d'instance des parties, et mettre les dépens de cette seconde instance à la charge de la partie appelante, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de l'autre partie. »
Le texte original est : « Donar lloc als desistiment en l'instància en curs a les parts, i imposar les costes d'aquesta segona instància a la part apel·lant, incloent honoraris d'advocat i procurador de l'altra part. »
La décision se conclut par la formule de clôture habituelle, prévoyant la transmission d'un testimoni au président de la Batllia pour exécution, le tribunal statuant « définitivement ».
Portée et enseignement pratique
Portée de la décision. L'ordonnance présente un intérêt limité sur le plan doctrinal. Elle ne pose aucun principe nouveau et ne développe pas de raisonnement sur la nature juridique du désistement d'appel. Elle s'inscrit dans une pratique procédurale classique : le désistement, dès lors qu'il est accepté par les parties adverses, met fin à l'instance d'appel et permet au tribunal d'en tirer les conséquences.
Enseignements pratiques.
- Recevabilité du désistement.