JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mars 2007 (n° 42/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un auto de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu à Andorra la Vella le 30 mars 2007. Elle est référencée ATSJAD 8/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:8A) et porte le numéro de recours 42/07. Le rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et M^me^ Eulàlia Amat Llari.
Le litige oppose, dans le cadre d'un judicium civil ordinaire (procédure n° 0155-1/2003), M. Arcos, demandeur en première instance, à M. Suárez. M. Arcos avait interjeté appel contre le jugement du Tribunal de batlles (section civile) en date du 8 janvier 2007.
Le batlle a ensuite ordonné la transmission des actes originaux au Tribunal Superior de Justícia et a cité les parties à comparaître devant celui-ci pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce délai, le représentant processuel de M. Arcos a déposé un écrit sollicitant qu'il soit tenu pour désisté de son appel. Cet écrit a été communiqué à la partie adverse, qui a accepté le désistement.
Le texte ne précise pas les dispositions légales précises fondant la procédure de désistement (non précisé dans la décision). Le second fondement se borne à viser « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables ».
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si le désistement d'un appel, formé par l'appelant avant la formalisation du recours devant le Tribunal Superior et accepté par l'intimé, peut être donné acte, et quelles conséquences en tirer quant aux dépens de la seconde instance.
Cette question combine deux aspects. Le premier relève du pouvoir de disposition des parties sur l'instance d'appel : l'appelant peut-il abandonner son recours et mettre fin à l'instance sans que le juge statue sur le fond ? Le second porte sur la charge des dépens, et plus précisément sur la partie qui doit les supporter lorsque le désistement intervient en cours d'instance d'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient, au considérant unique de fond, que « la partie appelante, principale intéressée à la poursuite de la présente procédure, et les parties intimées sont d'accord sur le désistement ». L'acceptation de l'intimé et la volonté concordante de l'appelant suffisent donc, dans le raisonnement du juge, à fonder l'admission du désistement.
Le dispositif, dans la langue originale (catalan), est ainsi rédigé :
« Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, i condemnar en costes de segona instància a la part desistida. »
Traduction française fidèle :
« Faire droit au désistement d'instance en cours formé par les parties, et condamner la partie désistée aux dépens de la seconde instance. »
Le juge se prononce « définitivement jugeant » et ordonne la transmission de la décision au président de la Batllia pour exécution.
Portée et enseignement pratique
Un désistement d'appel consensuel met fin à l'instance sans examen au fond. La décision illustre le principe selon lequel l'appelant peut, par un acte de désistement, renoncer à son recours, et que l'instance d'appel prend fin lorsque ce désistement est accepté. Le texte ne précise pas si l'acceptation de l'intimé est une condition nécessaire ou si la seule volonté de l'appelant aurait suffi (non précisé dans la décision). Il est toutefois notable que le juge relève expressément l'accord de la partie adverse, ce qui pourrait suggérer que cet accord est un élément déterminant de sa décision.
Les dépens de la seconde instance sont mis à la charge de la partie désistée. Cette solution est conforme au raisonnement classique selon lequel celui qui abandonne sa prétention supporte les frais que son recours a fait naître. La décision ne développe toutefois pas les fondements de cette condamnation, qui ne sont pas explicités dans le texte.
Une portée limitée au regard de la motivation. Le raisonnement est très bref. Les seules références normatives sont générales (« législation en vigueur », « usages