JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mars 2007 (n° 286/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 9/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:9A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 9/2007) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile tramitée selon la voie abreujat (procédure abrégée), engagée par M. Toll contre la société V.A.E. SA. Le jugement de première instance a été rendu le 7 novembre 2006 par le Tribunal unipersonnel, section civile. Le demandeur en première instance a interjeté appel. Le recours a été enregistré sous le numéro 286/06 devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra.
Par un écrit ultérieur, la représentation processuelle de M. Toll, appelant, a sollicité qu'il soit « tenu pour désisté » de son recours d'appel. Cet écrit a été communiqué à la partie intimée, qui a accepté le désistement. Le tribunal relève que les deux parties sont d'accord sur ce désistement, l'appelant étant « principal intéressé à la poursuite de la procédure ».
La décision est rendue par une formation composée du président Jean Louis Vuillemin, ponent, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle est qualifiée d'« Aute » (ordonnance) dans les métadonnées de la base.
Les informations suivantes ne figurent pas dans le texte : la nature de la prétention initiale, le montant éventuel en litige, les moyens de l'appel et le contenu du jugement attaqué. La mention « (non précisé dans la décision) » s'applique donc à ces éléments.
Question de droit
La question tranchée est la suivante : le tribunal saisi d'un appel doit-il donner effet à un désistement de l'appelant lorsque l'intimé l'accepte ? Le texte ne soulève pas de difficulté de fond. Il s'agit de vérifier la régularité de l'acte de désistement et d'en tirer les conséquences procédurales.
Le raisonnement est très bref. La partie « Fondements de droit » se limite à la formule : « Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (« Vu la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au présent cas »). Aucun texte précis n'est cité, et aucune disposition du code de procédure n'est mentionnée. Le fondement juridique du désistement n'est donc pas identifié dans la décision elle-même (non précisé dans la décision).
Les descripteurs thématiques attachés à la décision placent toutefois celle-ci sous la rubrique « Dret processal civil, procés, parts processals, poder de disposició dels litigants », soit le principe de disposition des parties. Cette qualification reflète la lecture retenue par la base de données, sans que le tribunal ne l'ait formulée expressément dans le corps de l'arrêt.
Solution et dispositif
La solution est donnée dans le dispositif, qui reste le seul énoncé décisoire :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Traduction fidèle : « Faire droit au désistement dans l'instance en cours, et condamner aux dépens la partie désistée. »
Le tribunal accueille donc le désistement et met les dépens à la charge de la partie désistée, en l'espèce l'appelant. Le dispositif se termine par la formule usuelle de transmission d'un témoignage au président de la Batllia (juridiction de première instance) « pour sa connaissance et son exécution », la décision étant rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »).
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») indique que le procès « queda arxivat sense cap altre tràmit » (est classé sans autre formalité). Cette mention ne figure ni dans les motifs ni dans le dispositif. Elle ne doit donc pas être tenue pour un élément décisoire de l'arrêt. Le résumé mentionne également que le désistement a été « accepté par la partie défenderesse », formulation cohérente avec le texte, mais il ne constitue pas une source primaire.
Portée et enseignement pratique
Portée. La décision