JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mars 2007 (n° 175/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 13/2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 13/2007) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande formée le 26 mai 2006, la représentation processuelle de Mme Badía sollicitait un embargo préventif (embargament preventiu) sur les biens de la société ORG_0. La demande visait à garantir la somme de 68 420,90 euros, que la demanderesse affirmait avoir versée à titre d'acompte sur le coût total d'un ouvrage commandé à la société défenderesse. Selon la demanderesse, cette dernière ne lui avait pas fourni les matériaux détaillés dans le devis.
Par un Aute du 31 mai 2006, le Batlle a refusé de faire droit à la demande, au motif que le periculum in mora n'était pas démontré. La demanderesse a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Jean Louis Vuillemin (président), a rejeté le recours et confirmé la décision de première instance (recours n° 175/06, décision du 30 mars 2007).
Les noms des parties sont anonymisés dans le texte, et la désignation de la demanderesse varie (« Sra. Badía », « Sra. B.L. », « Sra. B. »). Le présent commentaire retient la dénomination Badía, qui figure dans le dispositif.
Question de droit
La question posée était de savoir si le demandeur à un embargo préventif satisfait à la charge de la preuve lorsqu'il invoque, à l'appui de sa demande, une statistique générale selon laquelle les juridictions andorranes accorderaient ces mesures dans une très grande majorité des cas, et qu'il allègue par ailleurs l'impossibilité de rapporter la preuve de l'insolvabilité du débiteur au Principat.
Plus largement, la décision rappelle les conditions cumulatives de la mesure conservatoire. Selon la jurisprudence andorrane « pacifique » évoquée par la Cour, le requérant doit établir, d'une part, l'apparence de bon droit (fumus boni iuris) et, d'autre part, le péril que ce droit ne puisse finalement être exécuté, du fait d'une situation d'insolvabilité du défendeur (periculum in mora). Ces conditions découlent du décret du 1er mai 1922, auquel la décision renvoie.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours sur le fondement du seul periculum in mora. Elle relève que, « en el cas present, ni tant sols s'han assenyalat indicis de que existeixi el perill de que el demandat esdevingui insolvent, ni menys encara s'ha provat aquest fet ». Elle retient en outre que la défenderesse est une société andorrane, ce qui la rattache au Principat, et qu'elle exerce dans le secteur de la construction, lequel n'est pas dépourvu de trav