JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2007 (n° 248/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants de la décision : ATSJAD 25/2007 (ROJ) ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:25A. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 248/06, Aute du 26 avril 2007, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy.
Faits et procédure
Par demande du 12 juillet 2006, Mme Esteban a réclamé à Mme Amador le paiement de 1 373,75 euros, outre les intérêts légaux et les dépens. Le 27 juillet 2006, la demanderesse a indiqué qu'un chèque lui avait été remis par la Batllia, en exécution d'une procédure pénale (DM-541-4/04), pour un montant total de 1 689,16 euros. Elle déclarait « se désister » de la réclamation portant sur le principal, tout en demandant expressément que la procédure se poursuive quant aux dépens.
Par Aute du 25 septembre 2006, le Batlle a tenu la demanderesse pour désistée de sa demande « sans faire de condamnation spéciale aux dépens », et a ordonné l'archivage des actes.
La demanderesse a interjeté appel. Elle soutenait que la décision de première instance supposait un désistement qui n'avait pas eu lieu, le terme ayant été employé à tort, et que rien ne justifiait l'absence de condamnation de la défenderesse aux dépens. La défenderesse concluait à la confirmation, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'appelante.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 26 avril 2007.
Observation : le texte ne précise pas le fondement procédural exact de l'Aute de première instance, ni les dispositions du droit andorran applicables au désistement. Le dossier ne permet pas non plus de vérifier la chronologie entre la date de la litispendance et celle du paiement, la décision se bornant à indiquer que le paiement est intervenu « une fois la demande formée ».
Question de droit
La question posée était de savoir si la déclaration d'une demanderesse, qui reconnaît avoir reçu un paiement partiel de la créance principale, déclare renoncer à cette partie de sa prétention et demande la poursuite de l'instance pour les seuls dépens, peut être qualifiée de désistement entraînant l'extinction de l'instance et l'archivage des actes, sans condamnation aux dépens.
Un second point, subsidiaire, tenait à la question des dépens d'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la qualification retenue en première instance. Elle relève que la demanderesse, après avoir obtenu le paiement d'une somme supérieure au principal réclamé, n'avait pas l'intention de mettre fin au litige mais souhaitait qu'il soit statué sur les dépens. Elle estime que la demande de poursuite de l'instance « est de tout point adéquate », dès lors que la créancière a été contrainte de recourir au juge pour obtenir satisfaction.
La Cour précise toutefois que l'emploi du terme « désistement » n'était pas correct d'un point de vue processuel. Selon elle, la démarche appropriée aurait consisté à demander la poursuite de l'instance, les sommes reçues après la litispendance étant imputées sur la totalité de la créance, afin que la liquidation exacte du crédit puisse intervenir au stade de l'exécution.
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction française fidèle du texte catalan) :
« ESTIMER le recours interjeté par la représentation processuelle de la partie demanderesse contre l'Aute en date du 25 septembre 2006 et révoquer sa partie décisoire dans le sens d'ordonner la poursuite de la procédure civile engagée par la partie demanderesse. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens de la présente instance. »
Le dispositif précise également que la décision sera transmise au président de la Batllia « pour son information et aux effets appropriés ». Elle est définitive.
S'agissant des dépens d'appel, la Cour refuse de les mettre à la charge de l'intimée « au vu du succès du recours » et en se référant à la Novel·la 82, chapitre X, seule référence normative explicitement