JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2007 (n° 257/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 26 avril 2007 (ROJ ATSJAD 26/2007)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 avril 2007, recours n° 257/06, ROJ ATSJAD 26/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:26A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Comú d'Encamp a formé, le 29 juin 2006, une demande contre la société N., tendant à sa condamnation au paiement d'un « preu just » pour l'occupation de terrains communaux et l'exploitation d'engins mécaniques (remontées) sur la liaison entre les domaines skiables de « S. » et « E. ». Le défendeur a formé une demande de litis denuntiatio afin de notifier la pendance du procès au Comú de Canillo.
Par un aute du 21 septembre 2006, le Tribunal de Batlles a rejeté cette demande et condamné N. aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
N. a interjeté appel. Dans ses conclusions, elle soutenait que l'autorisation administrative délivrée par le Comú de Canillo à E. figurait au dossier, que l'intérêt de la litis denuntiatio ne exige pas que le tiers soit directement défendeur, et que la connaissance du litige par le Comú de Canillo ne lui permettait pas d'intervenir volontairement. Elle contestait également l'imposition des dépens. L'intimé concluait à la confirmation de la décision de première instance, avec condamnation aux dépens. La décision mentionne une date de contestation (29 janvier 2006) manifestement erronée au regard de la chronologie de la procédure ; il s'agit vraisemblablement d'une coquille (non précisé dans la décision).
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, était saisie de l'appel.
Question de droit
La question posée était la suivante : une litis denuntiatio adressée à un tiers doit-elle être admise lorsque la demande est dirigée contre une autre partie, mais que le tiers présente un intérêt connexe à l'objet du litige, et que ce tiers a déjà connaissance de l'existence de la procédure ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'intérêt du tiers à la pendance du procès pouvait résulter d'un lien juridique avec la prétention exercée, en l'absence de toute action dirigée contre lui, et si la connaissance préalable du litige faisait obstacle à la notification.
Solution et dispositif
La Sala Civil a admis l'appel. Elle a considéré que la litis denuntiatio a pour finalité de notifier à un tiers la pendance d'un procès afin qu'il puisse, s'il le juge utile, intervenir, en garantie du droit à la juridiction consacré par l'article 10 de la Constitution. Elle a relevé qu'un convenio du 7 octobre 2004, signé par les deux Comuns, prévoyait en son pacte II, paragraphe 3, que « El manteniment de les instal·lacions existents no comporta renúncia a sol·licitar i obtenir el pagament del preu just per l'ocupació de terrenys comunals i l'explotació de ginys, a determinar en base al dictamen contrad