JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 février 2007 (n° 254/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 45/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:45A)
Décision commentée : ATSJAD 45/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:45A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) Date : 15 février 2007 Numéro de recours : TSJC-254/06 Rapporteure : Eulàlia Amat Llari Nature de la décision : Aute (ordonnance, selon la terminologie andorrane)
Faits et procédure
Le père, M. Montenegro, a sollicité le 21 septembre 2006 l'autorisation de la Batllia (juridiction de première instance) de se rendre en Colombie, son pays d'origine, avec son fils mineur, du 16 novembre au 3 décembre 2006. Le voyage avait pour objet de présenter l'enfant à la famille paternelle.
Le ministère public a émis un avis favorable. La mère, Mme Benitez, s'y est opposée. Elle faisait valoir notamment que l'enfant était très jeune, que le trajet était long, que la Colombie était un pays dangereux et que la santé et la stabilité psychologique de l'enfant pouvaient être affectées par un déplacement qu'elle estimait inutile.
Par décision du 24 octobre 2006, le juge de la Batllia a autorisé le déplacement. La mère a formé appel contre cette décision. L'appel a été admis « à un sol efecte », c'est-à-dire sans effet suspensif, selon la formule employée par la décision. Dans ses conclusions, la mère a indiqué que le père n'avait finalement pas emmené l'enfant. Le père, en réponse à l'appel, a affirmé avoir effectivement séjourné en Colombie avec son fils.
La juridiction d'appel était donc saisie d'une demande de réformation tendant au rejet de l'autorisation sollicitée.
Question de droit
La décision soulève deux questions, l'une de recevabilité, l'autre de fond.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le recours était utile. La Cour retient qu'il doit être regardé comme dépourvu de contenu, la recourante reprenant les arguments déjà présentés devant le premier juge. Elle relève également une incohérence factuelle : la recourante affirme que l'enfant n'a pas été emmené, tandis que le père soutient le contraire. La Cour estime que « l'opportunité » du recours ne peut être appréciée dans ces conditions.
En second lieu, et « encore que » la solution précédente suffise, la juridiction examine le fond. La question est de savoir si, en l'absence d'éléments établissant un risque pour l'enfant, un père peut obtenir l'autorisation de faire voyager son fils mineur dans son pays d'origine, malgré l'opposition de la mère.
La décision ne précise pas expressément le critère juridique mobilisé. Elle ne cite ni texte législatif ni précédent. Elle se réfère seulement à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables », sans autre désignation (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le fond, trois motifs principaux :
- L'absence de preuve d'un risque. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que le voyage puisse être préjudiciable à l'enfant. Les allégations de la mère ne suffisent pas à établir ce risque.
- La légitimité du souhait paternel. La Cour considère « légitime » qu'un père souhaite que son fils connaisse sa famille et son pays d'origine.
- Le bénéfice probable du déplacement. Le voyage peut entraîner de « petites gênes » pour le mineur, mais il est, dans son ens