JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 14 juin 2007 (n° 105/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 49/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:49A)
Décision commentée : ATSJAD 49/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juin 2007, recours n° 105/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une action civile suivie selon la procédure ordinaire, les consorts Sançe et Oller, demandeurs, ont dirigé l'instance contre la société Azorin ainsi que contre MM. Pérez et Ribes. Par un aute du 12 mars 2007, la Batllia (Tribunal de Batlles, section civile) a rejeté la demande d'acumulation formée par la partie demanderesse et ordonné la poursuite de la procédure.
La représentation processuelle des demandeurs a interjeté appel contre cette décision. Le président du Tribunal Superior de Justícia, Jean Louis Vuillemin, a été saisi de la recevabilité formelle du recours. Le magistrat rapporteur a proposé « in voce » de déclarer le recours irrecevable.
Le dossier n'indique pas la date exacte de dépôt de l'appel, le nom de l'ensemble des magistrats ayant siégé (non précisé dans la décision), ni les éventuels délais de recours applicables (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute de la Batllia rejetant une demande d'acumulation et ordonnant la continuation du procès est susceptible d'appel devant le Tribunal Superior.
La décision fonde son examen sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel le président de la Sala vérifie l'admissibilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et déclare le recours irrecevable s'il ne satisfait pas à cette exigence. Le juge se place donc sur le terrain du contrôle préalable de recevabilité, et non sur celui du bien-fondé de la demande d'acumulation.
Le raisonnement tient en un seul attendu : « l'Aute que es vol fer objecte d'apel·lació no impossibilita la continuació del procediment ». La question est ainsi ramenée à un critère unique, l'incidence de la décision attaquée sur la poursuite de l'instance.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi :
« INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat pels senyors Sançe i Oller, contra l'Aute de la Batllia de 12 de març del 2007. »
Dans une traduction fidèle :
« DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours d'appel formé par MM. Sançe et Oller contre l'aute de la Batllia du 12 mars 2007. »
Le président ordonne en outre la restitution à la Batllia des pièces transmises, accompagnée d'un témoignage de la présente résolution.
Il convient de relever que le texte fourni est une ordonnance de rejet liminaire, et non une décision rendue après débat contradictoire. Il ne comporte aucune discussion des critères d'appelabilité, ni aucune référence à d'autres dispositions ou à une jurisprudence antérieure.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de recevabilité strictement formel. La décision illustre le rôle de filtre joué par le président de la Sala au stade de l'admission, en application de l'article 70 de la loi transitoire de 1993. Le contrôle porte sur la recevabilité formelle, et le juge n'examine pas le fond de la demande d'acumulation.
2. Le critère de l'obstacle à la poursuite de l'instance. Le motif retenu est que l'aute attaqué n'empêche pas la continuation du procès. Le Tribunal en déduit que l'acte n'est pas susceptible d'appel immédiat. Pour le praticien, cela signifie que la recevabilité d'un appel contre une décision d'administration du procès dépend de son effet sur le déroulement de l'instance, et non de son importance pour le fond du litige. Le raisonnement est bref, mais il découpe clairement la logique d'ensemble : un acte qui laisse l'instance se poursuivre ne constitue pas, en principe, une décision dont l'appel peut être immédiatement porté.
3. Conséquences pour la pratique. La partie qui entend contester un aute de cette nature doit, selon cette solution, anticiper l'impossibilité d'un recours immédiat. Elle peut être conduite