JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juin 2007 (n° 75/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 14 juin 2007 (ROJ : ATSJAD 51/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:51A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 juin 2007, ROJ : ATSJAD 51/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:51A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle est référencée sous le numéro de recours 75/07 et qualifiée d'« Aute » (ordonnance ou décision de nature procédurale) par le document. Son titre indexé est « Desistiment (0075/07) ».
Le litige opposait Mme Sancho, demanderesse en première instance, à M. Valverde. Selon le texte, la procédure relevait de la juridiction civile et était tramitée selon la procédure prévue à la disposition additionnelle seconde de la Llei d'arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999. L'action tendait à la résolution d'un contrat de bail (contracte d'arrendament) et au paiement d'une somme d'argent (reclamació de quantitat). Le document ne précise ni le montant réclamé, ni les motifs de la résolution, ni le contenu des prétentions respectives (non précisé dans la décision).
Le 16 janvier 2007, le juge de première instance (Batlle) rendit une décision dont la partie appelante, dont l'identité n'est pas précisée dans le texte de l'arrêt, interjeta appel. Le recours fut admis à la procédure devant le TSJA. Les parties ont ensuite déposé un écrit de désistement de l'appel, par lequel l'appelant demandait qu'il lui soit donné acte de son désistement. Ce document a été transmis aux autres parties litigantes, qui l'ont acceptée.
Il convient de relever que le « Résumé I.A. » figurant sur la page de la base de données ne fait pas partie de la décision. Il présente une lecture synthétique (désistement, condamnation aux dépens, transmission à la Batllia) qui ne reprend pas les motifs du juge, lesquels sont en réalité très succincts.
Question de droit
La question posée à la Cour tenait à la possibilité de donner acte du désistement d'un appel, lorsque l'appelant en fait la demande et que les intimés l'acceptent, et aux conséquences de ce désistement quant à la charge des dépens de la seconde instance.
Le raisonnement de la Cour, réduit à deux paragraphes, peut être résumé ainsi : l'appelant, « principal intéressé à ce que la procédure se poursuive », et les parties intimées étant d'accord sur le désistement, la Cour retient cet accord comme fondement de sa décision. Le second considérant renvoie de manière générique à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables au cas d'espèce ». Aucun texte précis n'est visé, ni dans le visa ni dans la motivation (non précisé dans la décision). La décision ne discute donc ni la nature du désistement d'instance ou d'appel, ni ses effets sur le droit de l'appelant de réitérer son recours, ni les conditions de l'acceptation par les intimés.
Solution et dispositif
La Cour a donné acte du désistement et a mis les dépens de la seconde instance à la charge de la partie désistée. Le dispositif, dans sa version originale en catalan, se lit ainsi :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a la part desistida. »
Traduction fidèle :
« Donner acte du désistement d'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens de cette seconde instance la partie désistée. »
La décision se clôt par la formule de transmission à la Batllia, « per al seu coneixement i per a la seva execució », et par la mention qu'elle est rendue « definitivament jutjant » (en dernier ressort). Le tex