JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juin 2007 (n° 111/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 55/2007 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 14 juin 2007)
Décision commentée : ROJ ATSJAD 55/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:55A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre d'un judicium civil abreujat (procédure civile abrégée) opposant M. Durán, titulaire administratif de l'entreprise « L.M.F. », à une partie défenderesse désignée dans la décision par le sigle « ORG_0 », au sujet d'un différend dont la nature précise n'est pas exposée dans la décision (non précisé dans la décision).
Le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu un jugement le 28 mars 2007. M. Durán a interjeté appel contre cette décision. Le juge de première instance (désigné dans le texte comme « l'Hble. Batlle ») a ordonné la transmission des actes originaux au Tribunal supérieur de justice et a convoqué les parties afin qu'elles formalisent le recours dans un délai de quinze jours.
Dans ce délai, le représentant processuel de l'appelant a déposé un écrit sollicitant qu'il soit tenu pour désisté de son recours d'appel. Cet écrit a été communiqué à la partie adverse, qui a déclaré son accord avec le désistement.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu une décision d'« aute » (ordonnance) prenant acte du désistement. Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 111/07.
Question de droit
La question posée à la juridiction était celle de la recevabilité et des effets d'un désistement d'appel formé par l'appelant avant la formalisation du recours, lorsque la partie intimée y consent. Le texte soulève deux points :
- La validité du désistement : l'appelant peut-il abandonner l'instance d'appel et le juge doit-il en prendre acte lorsque l'intimé ne s'y oppose pas ?
- Les conséquences financières : quelle charge des dépens de la seconde instance doit être supportée par la partie qui se désiste ?
La décision ne mentionne aucune disposition légale précise. Ses fondements se limitent à une référence générale à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables » (texte de la décision : « Vista la legislació vigent i els Usos i els Costums aplicable al present cas »). Il n'est donc pas possible d'identifier, à partir du seul texte, le fondement textuel retenu par la Cour pour admettre le désistement ni pour mettre les dépens à la charge de la partie désistée.
Le raisonnement tient en deux considérants. Le premier relève que la partie appelante, « principal intéressée à la poursuite de la procédure », et les parties intimées sont d'accord sur le désistement (« ATÈS que la part apel.lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com les parts intimades estan d'acord sobre el desistiment »). Le second renvoie, de manière générique, au droit applicable.
Solution et dispositif
La Cour accueille le désistement et met les dépens de la seconde instance à la charge de la partie désistée. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Donner lieu au désistement dans l'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens de seconde instance la partie désistée. »
Texte original : « Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, i condemnar en costes de segona instància a la part desistida. »
La décision est qualifiée d'« aute » et rendue « définitivement jugeant » (« definitivament jutjant »). Elle est transmise au président de la Batllia pour exécution.
La solution répond à une logique de disposition de l'instance : l'appelant, maître de son recours, peut y renoncer, et la juridiction prend acte de cette renonciation dès lors que la partie adverse ne s'y oppose pas. La condamnation aux dépens d'appel répond à l'idée que la partie qui met fin à l'instance supporte les frais exposés dans le cadre de celle-ci. Il convient toutef