JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2007 (n° 43/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 89/2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 89/2007, ROJ : ATSJAD 89/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:89A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Palau, associé fondateur d'une société anonyme andorrane (désignée ORG_1 dans la décision), a introduit une action civile devant le Tribunal de Batlles. Il demandait qu'il soit jugé que la société était tenue de lui consentir un acte authentique de vente d'une maison située dans un ensemble résidentiel, moyennant un prix déclaré reçu de 147 247,97 EUR. Il sollicitait également que le juge soit habilité à se substituer à la société en cas de refus de réitération.
La société a opposé une exception dilatoire d'incompétence de juridiction, fondée sur la clause d'arbitrage figurant à l'article 27 de ses statuts, ainsi qu'une exception de défauts légaux dans la formulation de la demande. Par un aute du 8 janvier 2007, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception d'incompétence et mis les dépens à la charge du demandeur.
Celui-ci a interjeté appel. Il soutenait que l'article 27 ne visait que les « divergences » entre la société et ses participants, alors qu'en l'espèce la société n'élevait aucune contestation mais refusait injustifiément d'exécuter une obligation. Il en déduisait que la clause n'était pas applicable et que la juridiction civile de droit commun était compétente. L'intimée a conclu à la confirmation.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Josep Maria Pijuan Canadell et Mme Marie Conte, a statué. Selon le texte, Mme Conte est désignée magistrate rapporteur. Les métadonnées de la décision indiquent en revanche M. Vuillemin comme ponent ; cette divergence n'affecte pas le fond de la solution.
Question de droit
La question posée était de savoir si une clause compromissoire statutaire, stipulant que « toute question ou divergence » entre la société et ses participants est nécessairement soumise à un arbitrage d'équité, fait obstacle à la compétence des juridictions civiles lorsque le participant réclame l'exécution d'une obligation de faire (la conclusion d'un acte authentique de vente), alors que la société ne conteste pas formellement l'existence d'une créance mais en discute la validité.
Plus précisément, le juge d'appel devait déterminer si le recours d'un associé à la juridiction étatique était exclu par la seule existence d'une « question » ou d'une « divergence » au sens de la clause, et si cette qualification devait être appréciée au regard de l'objet du litige ou de la seule attitude de la société.
Solution et dispositif
La Cour retient que la clause visait « toute question » et non seulement toute « divergence », ce qui en élargit le champ d'application (fondement II). Elle relève ensuite qu'un litige existait bien entre les parties, la société contestant « la validité de l'accord de vente de l'immeuble et la régularité de la Junta General extraordinària celebrada el dia 9 d'abril de 2001 » (fondement II). Elle en conclut que le litige entrait dans le champ de la clause.
Le juge d'appel qualifie la clause d'arbitrage de « submission » librement pactée et acceptée, « alternative à la tutelle judiciaire effective » de l'article 10 de la Constitution, et qui réserve à l'arbitre la connaissance du fond de la matière expressément soumise à arbitrage (fondement III). Il approuve en conséquence le premier juge d'avoir accueilli l'exception.
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« 1.- Désestimer le recours d'appel interjeté par M. Palau. 2.- Confirmer l'aute rendu par le Tribunal de Batlles en date du 8 janvier 2007. 3.- Imposer à la partie recourante les dép