JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2007 (n° 279/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 29 novembre 2007 (ROJ : ATSJAD 125/2007)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 novembre 2007, ROJ : ATSJAD 125/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:125A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice), siégeant à Andorre-la-Vieille, dans une affaire de droit processuel civil. Le recours, enregistré sous le numéro 279/07, s'inscrit dans le cadre d'une procédure civile suivie selon la voie ordinaire.
Le requérant, M. Macias, agissant par l'intermédiaire de son représentant processuel, était demandeur à l'instance. Les défendeurs étaient les entités bancaires Bueno et Vaquero, ainsi que M. Montenegro (non précisé dans la décision : la qualité exacte de ce dernier, ainsi que la nature précise du litige au fond, ne sont pas détaillées).
M. Macias a formé un recours d'appel contre un aute (ordonnance motivée) rendu par la Batllia (tribunal de première instance) le 3 septembre 2007. Le texte de la décision ne reproduit pas intégralement l'acte attaqué. Il en rapporte toutefois le dispositif partiel, qui comporte trois volets :
- la non-admission à la procédure d'un recours en réposition formé par M. Macias le 3 août 2007 ;
- la correction d'une précédente providència du 24 avril 2007, afin d'y ajouter une preuve documentaire publique qui avait été sollicitée par les défendeurs bancaires, puis déclarée inutile ;
- le transfert aux défendeurs de l'écrit présenté par M. Macias le 3 août 2007.
Le texte de la décision est tronqué sur ce dernier point : le dispositif de l'aute de la Batllia n'est pas reproduit dans son intégralité.
Question de droit
La question posée à la juridiction supérieure était, en substance, celle de la recevabilité formelle d'un appel dirigé contre une décision interlocutoire de la Batllia. Le tribunal devait déterminer si cette décision, qui ne mettait pas fin à l'instance, pouvait faire l'objet d'un recours d'appel immédiat.
Le fondement textuel invoqué est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon le premier attendu, cette disposition prévoit que le président de la Sala vérifie l'admissibilité formelle du recours au vu de la proposition du magistrat rapporteur, et qu'il déclare le recours irrecevable si celui-ci ne satisfait pas à cette exigence. Le contrôle est ainsi confié, à ce stade, au président de la chambre, sur proposition du rapporteur.
Le second attendu relève que le magistrat rapporteur a proposé « in voce », c'est-à-dire oralement, de déclarer le recours irrecevable. Le troisième attendu, qui constitue le motif décisif, énonce que l'aute frappé d'appel « n'empêche pas la poursuite de la procédure » (« no impossibilita la continuació del procediment »).
Le problème de droit peut donc être formulé ainsi : un appel formé contre une ordonnance interlocutoire qui n'interrompt pas l'instance est-il recevable au regard de l'article 70 de la loi transitoire ? La réponse implicite du tribunal est négative : l'absence d'effet suspensif ou de caractère dispositif de l'aute en cause fait obstacle à la recevabilité de l'appel immédiat.
Solution et dispositif
Le président du Tribunal superior de justícia, statuant en sa qualité de président de la Sala civile, déclare le recours irrecevable. Le dispositif, rédigé en catalan dans la source, se lit ainsi :
« INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat pel senyor Macias, contra l'Aute de la Batllia de 3 de setembre del 2007. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. »
Traduction fidèle :
« DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours d'appel formé par M. Macias contre l'aute de la Batllia du 3 septembre 2007. Retournez à la Batllia les pièces qu'elle a envoyées, accompagnées d'un témoignage de la présente décision. »
La décision est donc de nature procédurale. Elle ne tranche aucun point de fond et n'a pas d'effet sur les prétentions des parties. Le greffe de la Batllia est chargé de la suite, avec la restitution des