JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2008 (n° 387/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 41/2008) (Lire sur source officielle)
Identification complémentaire : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, Aute du 27 mars 2008, recours n° 387/07, ECLI:AD:TSJADAD:2008:41A. Ponent : Jean Louis Vuillemin. Magistrats : Jean Louis Vuillemin, Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari.
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra. Elle s'inscrit dans une procédure civile tramitée selon la voie du procédure abrégée (procediment abreujat), engagée par la société Galan à l'encontre de Mme Agullo.
Un jugement a été rendu le 31 octobre 2007 par le Tribunal unipersonnel (désigné dans le texte comme « ORG_0 »). La société Galan en a interjeté appel, et la Cour a accepté l'appel à la procédure.
Par la suite, le représentant processuel de la partie appelante a déposé un écrit de désistement, par lequel il sollicitait que la partie soit réputée désistée de son recours d'appel.
La décision relève, en outre, que la partie appelée, Mme Agullo, se trouve actuellement en « ignorat parador », c'est-à-dire en lieu inconnu (le texte ne précise pas les diligences accomplies pour la localiser). Il est constaté que la partie appelante, principale intéressée à la poursuite de l'instance, et la partie intimée sont d'accord sur le désistement.
Les visas se réfèrent de manière générique à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au cas ». Aucun article de loi précis n'est cité (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour est, en substance, la suivante : lorsque l'appelant se désiste de son recours et que l'intimé est introuvable, le juge d'appel peut-il donner acte de ce désistement et en tirer les conséquences sur les dépens ?
La décision ne formule pas expressément cette question et ne développe aucun raisonnement. Elle se borne à constater l'accord des parties et l'impossibilité de notifier l'intimé, puis à statuer. Il s'agit donc d'une résolution de nature procédurale, dont la portée doit être déduite de son seul dispositif.
Solution et dispositif
La Cour statue en ces termes, dans la traduction fidèle du texte catalan :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
Soit, en français :
« Faire droit au désistement d'instance des parties, et condamner aux dépens la partie désistée. »
Le dispositif comporte donc deux éléments :
- Le désistement est admis. La Cour en prend acte et met fin à l'instance d'appel en cours. Le juge ne procède à aucun examen du bien-fondé du jugement du 31 octobre 2007, qui n'est ni confirmé ni infirmé.
- Les dépens sont mis à la charge de la partie désistée, en l'occurrence la société Galan, appelante. Le texte ne précise pas le fondement de cette condamnation ni son montant.
La décision est rendue « definitivament jutjant », c'est-à-dire en dernier ressort. Une copie en est transmise au président de l'organe concerné (« ORG_1 », désignation anonymisée dans le texte) pour exécution. Le type de résolution est indiqué comme « Aute », soit une ordonnance ou un arrêt interlocutoire à caractère procédural selon la terminologie andorrane, sans que le texte n'en précise la qualification exacte.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») joint à la décision mentionne l'accord des parties et l'ignorance du domicile de l'intimée. Il ne s'agit pas d'un élément de la motivation judiciaire, mais d'une synthèse générée qui ne doit pas être tenue pour une source juridique.
Portée et enseignement pratique
Portée théorique. Cette décision illustre le principe selon lequel l'instance, et particulièrement le recours, demeure à la disposition des parties. La Cour accepte un désistement d'appel, acte unilatéral de l'appelant, dès lors que la partie adverse ne s'y oppose pas. Ici, l'accord de l'intimée n'est pas établi directement, puisqu'elle est introuvable. Le texte ne dit pas si cette circonstance a été prise en compte comme équivalent à un consentement, ni si la Cour a estimé nécessaire une procédure de