JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2008 (n° 250/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 46/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 46/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:46A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, statuant le 27 mars 2008 sur le recours n° 250/07. Elle a été rendue par un collège présidé par Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy (ponent) et Eulàlia Amat Llari.
Les faits, tels que résumés dans la décision, sont les suivants. Mme Puga a sollicité, par écrits des 4 et 11 juin 2007, l'attribution à son profit de l'usage d'une résidence estivale située à XXXX, à titre de mesure provisionnelle. Son époux, M. Capellà, s'est opposé à cette demande le 2 juillet 2007. Par un aute du 13 juillet 2007, l'Hble. Batlle a refusé d'accorder la mesure, au motif que la demande ne relevait pas des mesures provisionnelles.
Mme Puga a interjeté appel. Elle soutenait que le bien appartenait aux deux époux, bien qu'il fût immatriculé au nom de son mari, que ce dernier avait cessé de l'utiliser et que la fermeture du logement entraînait sa dégradation. M. Capellà a conclu à la confirmation de la décision de première instance, avec condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
(Non précisé dans la décision : la nature exacte de la procédure principale pendante entre les époux, et le stade auquel se trouvait le contentieux au fond.)
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- La question de la titularité d'un bien immobilier, lorsque le bien est enregistré au nom d'un seul conjoint mais serait commun, peut-elle être tranchée dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles ?
- L'article 51 de la LQM (sigle non développé dans la décision) autorise-t-il l'attribution provisoire de l'usage d'un logement de vacances, non familial, appartenant en propre à l'un des époux, et plus largement une mesure fondée sur l'absence d'urgence ou de nécessité ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux moyens et rejette le recours. Le dispositif est ainsi rédigé, en catalan dans l'original :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de la Sra. Puga CONTRA L'Aute, de data 13-7-2007, dictat per l'Hble. Batlle i procedeix confirmar íntegrament la seva part decisòria. No procedeix efectuar imposició de les costes processals d'aquesta alçada. »
Traduction française fidèle :
« REJETER le recours formé par la représentation processuelle de Mme Puga CONTRE l'aute du 13-7-2007, rendu par l'Hble. Batlle, et CONFIRMER intégralement sa partie décisoire. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les dépens de la présente instance. »
Sur le premier point, la Cour rappelle la distinction entre les procédures de crise matrimoniale, dans lesquelles sont fixées les mesures provisionnelles et définitives, et les procédures de liquidation du régime matrimonial. C'est seulement dans ces dernières que s'examinent la titularité des biens selon le principe des titularités formelles, ainsi que la mise en communauté des biens dont la propriété est douteuse. La question de la titularité du bien situé à XXXX ne peut donc pas être tranchée dans la présente procédure.
Sur le second point, la Cour retient que les mesures provisionnelles s'adoptent en considération de l'urgence et de la nécessité, et qu'elles doivent être limitées aux hypothèses prévues par l'article 51 LQM. Elle en déduit que l'usage d'un logement de vacances peut faire l'objet de mesures définitives si les parties le demand