JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2008 (n° 342/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 58/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:58A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2008
Décision commentée : ATSJAD 58/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:58A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 342/07, 24 avril 2008 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les passages cités sont reproduits dans leur langue d'origine, suivis d'une traduction fidèle.
Faits et procédure
La société Manzanares a saisi le Tribunal de Batlles (Batllia), section civile, d'une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) à l'encontre de la société Bonet, afin de garantir le paiement d'une somme de 67 079,51 EUR.
Par aute du 28 septembre 2007, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La société Manzanares a interjeté appel de cette décision.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa décision le 24 avril 2008 sous le numéro de recours 342/07. La décision est qualifiée d'aute, c'est-à-dire d'une décision de nature interlocutoire ou incidente, et non de sentència.
Question de droit
La question posée au juge d'appel était de déterminer dans quelles conditions une mesure d'embargament preventiu peut être ordonnée sur le fondement de l'article 2 du Décret du 1er mai 1992, et, plus particulièrement, à qui incombe la charge de la preuve des conditions requises.
L'appelante soutenait qu'il était « totalement impossible » à tout créancier de démontrer le risque que le débiteur fasse disparaître ses biens ou tente d'échapper à ses obligations. La question était donc double : d'une part, quels sont les critères matériels de la mesure conservatoire ; d'autre part, la preuve de ces critères peut-elle être exigée d'un demandeur qui, par hypothèse, ignore la situation patrimoniale du débiteur.
Solution et dispositif
Motifs retenus
La Sala Civil rappelle d'abord la finalité de la mesure. L'embargament preventiu « n'est pas une mesure de contrainte exercée sur le défendeur en vue d'accélérer le paiement » ; il s'agit d'une mesure conservatoire destinée à garantir au demandeur le recouvrement de la créance qu'il réclame ou réclamera en justice, « lorsque les circonstances de l'espèce le révèlent nécessaire ».
Elle précise ensuite que la jurisprudence des tribunaux andorrans interprète l'article 2 du Décret du 1er mai 1992 comme posant deux conditions cumulatives :
- une apparence de bon droit de la prétention (fumus boni iuris) ;
- le risque que l'efficacité de la créance soit compromise par l'aliénation des biens du défendeur lorsque la décision à intervenir devra être exécutée (periculum in mora).
La décision retient que la charge de la preuve de ces deux conditions incombe à la partie qui sollicite la mesure. Elle répond ainsi implicitement à l'argument de l'impossibilité probatoire : le juge n'impose pas une preuve diabolique, mais constate l'absence de tout élément, même minimal, établissant l'insuffisance des biens du débiteur ou le risque de dissipation.
Enfin, la Cour relève que la société Manzanares « ne justifie pas, de la manière la plus minime » que la débitrice ne dispose ni de biens meub