JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 2009 (n° A294/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 12 février 2009 (ROJ : ATSJAD 13/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:13A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 12 février 2009 (ROJ : ATSJAD 13/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:13A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans une instance civile (numéro 0285-4/2005), introduite selon la procédure ordinaire par les sociétés ORG_0 et ORG_2 contre MM. Ramirez, Corbacho et Gomila ainsi que contre la société ORG_1. La nature précise des prétentions initiales n'est pas précisée dans la décision.
Par jugement du 11 septembre 2008, le Tribunal de batlles (section civile) a statué sur le fond. Le 29 septembre 2008, les sociétés ORG_0 et ORG_2, d'une part, la société ORG_1 et MM. Ramirez, Corbacho et Gomila, d'autre part, ont interjeté appel. Après admission du recours par ordonnance du 13 novembre 2008, les appelants ont formalisé leurs conclusions les 11 et 12 novembre 2008, puis les intimés ont produit leurs écritures les 1er et 2 décembre 2008. Un délai de treize jours ouvrables a ensuite été accordé aux conseils des appelants pour répondre aux conclusions adverses.
Les parties ont sollicité un ajournement pour ce dépôt, jusqu'au 27 janvier 2009. Ce jour-là, elles ont présenté un écrit conjoint indiquant qu'un accord était intervenu sur l'objet du litige. Les appelants se désistaient de leur appel, le défendeur appelé en cause, M. Cepeda, acceptait ce désistement, et les parties demandaient l'archivage de la cause sans condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu un aute (ordonnance) le 12 février 2009.
Question de droit
La question posée est celle des conditions et des effets du désistement d'appel formé conjointement, lorsque l'intimé accepte ce désistement. Il s'agit plus précisément de déterminer si la juridiction d'appel doit en prendre acte, et quelle incidence s'attache à l'absence de condamnation aux dépens.
La décision s'attache d'abord à définir le désistement en termes généraux. Selon le raisonnement de la Cour, le désistement est « une déclaration de la partie demanderesse » par laquelle celle-ci manifeste sa volonté d'abandonner l'instance en cours, « sans renoncer pour autant à la prétention exercée ni au droit sur lequel celle-ci se fonde ». Le désistement met fin à la procédure par une ordonnance qui laisse la question litigieuse « non jugée », et son efficacité suppose le consentement de la partie adverse.
Le fondement textuel précis de cette définition n'est pas précisé dans la décision. Celle-ci se réfère seulement, de manière générale, au « droit applicable au cas d'espèce » ainsi qu'aux « usages et coutumes de la Principauté d'Andorre ».
Solution et dispositif
La Cour fait droit au désistement, en constatant que les parties app