JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 2009 (n° A317/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 15/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 février 2009)
Décision commentée : ATSJAD 15/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:15A, recours n° A317/08 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social a introduit, dans le cadre de la procédure civile enregistrée sous le numéro F-0005-5/2007, une demande tendant à la déclaration judiciaire de cessation de paiements et de faillite de la société de droit andorran Agullo.
Dans ce cadre, la société Toll, représentée par M. Villegas, a interjeté appel, par écrit déposé le 16 octobre 2008, contre un aute (décision de procédure) rendu par le Tribunal de batlles, section civile, le 18 juillet 2008.
Le 14 novembre 2008, le batlle saisi du litige a ordonné la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et a invité les parties à comparaître devant cette juridiction dans un délai de quinze jours, afin de formaliser l'appel. Le terme du délai était fixé au 5 décembre 2008. La décision indique que l'appelante n'a pas procédé à la formalisation de son recours dans ce délai.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, a rendu la présente décision sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision non juridictionnelle au fond, statuant sur la recevabilité procédurale du recours.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'absence de formalisation d'un appel dans le délai imparti par la juridiction, à la suite de la transmission des pièces, entraîne la déclaration de désertion (desert) du recours, et quelles en sont les conséquences en matière de dépens.
Le texte de la décision fonde la solution sur deux dispositions : l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, lu en concordance avec l'article 37 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la procédure de cessation de paiements et de faillite. Le texte ne reproduit ni le contenu de ces dispositions ni les motifs détaillés qui en découlent. L'analyse qui suit se limite donc à ce que la décision énonce expressément.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice déclare le recours désert et impose à l'appelante les dépens de la seconde instance.
Le dispositif, reproduit dans sa langue originale (catalan) puis traduit, se lit ainsi :
« Primer.- Declarar desert el recurs d'apel·lació interposat per la societat Toll contra l'Aute pronunciat pel Tribunal de Batlles de la secció civil, de data 18 de juliol del 2008, fent imposició de les costes de segona instància ocasionades a la part apel·lant. »
« Premier. — Déclarer désert le recours d'appel interjeté par la société Toll contre l'aute rendu par le Tribunal de batlles, section civile, en date du 18 juillet 2008, et mettre à la charge de la partie appelante les dépens de seconde instance. »
« Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
« Second. — Renvo