JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° A051/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 138/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009)
Décision commentée : ATSJAD 138/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:138A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 19 novembre 2008, M. Gaya, titulaire d'un droit de servitude de passage sur un fonds voisin, a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande de mesure conservatoire dirigée contre la société Carnero et Mme Castilla. Il sollicitait qu'il leur soit interdit de stationner des véhicules ou d'entraver le passage sur la bande concernée.
Par aute du 4 décembre 2008, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de mesures cautelaires et a fixé une audience au 28 janvier 2009 pour l'examen de la demande au fond, en application de l'article 39, alinéa 3, de la loi transitoire de procédures judiciaires, telle que reproduite dans la décision.
M. Gaya a interjeté appel. Il a déposé des conclusions le 15 avril 2009 et demandait la révocation de l'aute. Les parties défenderesses ont répondu les 12 et 13 mai 2009 en sollicitant le rejet du recours. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Le litige porte donc sur une mesure provisoire, et non sur le fond de la servitude. Il s'agit d'une décision interlocutoire, rendue dans le cadre d'un contentieux civil classé dans la catégorie des droits réels, notamment de la servitude de passage.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande de mesure cautelaire remplissait la condition du fumus boni iuris, c'est-à-dire l'apparence de droit de la prétention. Plusieurs points étaient en cause :
- L'objet de la mesure. La mesure sollicitée portait-elle sur la servitude telle qu'elle résultait des titres, soit une bande de trois mètres, ou visait-elle une extension de celle-ci, d'une largeur supplémentaire de 1,5 mètre ?
- La nature de la prétention. Une extension de servitude peut-elle être ordonnée à titre provisoire, ou relève-t-elle nécessairement d'une procédure au fond ?
- La force probante des titres. L'acte de vente du 17 novembre 1972 et la cession de droits de passage qu'il contient justifient-ils la mesure ?
- Les accessoires. La condamnation aux dépens suit-elle la solution au fond de l'appel ?
Solution et dispositif
La Sala Civil a rejeté l'appel et confirmé l'aute de première instance. Elle retient que la pretension ne tend pas au respect de la servitude dans sa largeur de trois mètres, mais à son élargissement de 1,5 mètre « en ares a possibilitar el seu exercici », ce qui excède l'objet de la servitude et ne peut être traité en référé. La Cour souligne que cette demande « es pot analitzar en un judici ordinari », mais qu'elle « no pot ser objecte de l'adopció d'una mesura cautelar ».
Sur les titres, la Cour relève que l'acte de