JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009 (n° A088/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 142/2009 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 23 juillet 2009)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 23 juillet 2009 (ROJ : ATSJAD 142/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:142A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le recours est enregistré sous le numéro A088/09 et le dossier TSJC-088/09.
Faits et procédure
Par un aute du 7 novembre 2008, le tribunal de batlles a fait partiellement droit à une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) formée par la société Pulido à l'encontre de biens de la société Almansa. Almansa a formé opposition à cette mesure ; par un aute du 5 mars 2009, le tribunal de batlles a rejeté cette opposition. Almansa a interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia.
Les faits pertinents, tels qu'exposés dans les fondements, sont les suivants. Almansa a acquis de Pulido une machine centrifugeuse. Pour régler une partie du prix, elle a remis à Pulido une lettre de change d'un montant de 11 318 EUR, qu'elle avait elle-même émise (lliurada) au profit d'une société italienne, Bonet, tirée sur celle-ci. La lettre n'avait pas été endossée au profit de Pulido, de sorte que cette dernière ne pouvait en recouvrer le montant.
Le moyen unique soulevé par l'appelante est l'absence de titre exécutif : la lettre n'aurait jamais été présentée à l'encaissement ni acceptée, et c'est la société Bonet, en qualité de tirée, qui devrait supporter le paiement, et non Almansa, tireur.
Les éléments suivants ne sont pas précisés dans la décision : la date d'émission et l'échéance de la lettre de change, le montant exact de la dette sous-jacente au-delà de la fraction réglée, l'identité et le domicile complet de la société Bonet, les éventuelles démarches de recouvrement entreprises, ainsi que les motifs détaillés du jugement de première instance.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut se formuler en deux temps :
- Une lettre de change dépourvue d'endossement, non présentée à l'encaissement et non acceptée, constitue-t-elle un titre exécutif au sens de l'article 2 du décret du 1er mai 1922 régissant la procédure d'embargament preventiu, à l'encontre du tireur ?
- La remise de cette lettre par le tireur au créancier, en paiement partiel d'un prix, peut-elle en faire un instrument de reconnaissance de dette susceptible de fonder la mesure conservatoire ?
L'article 2 du décret de 1922, cité dans la décision, subordonne le prononcé de l'embargament preventiu, côté demandeur, à la production d'un « títol executiu » ou, à défaut, à la fourniture d'une caution suffisante couvrant le préjudice éventuel. Côté défendeur, la mesure suppose notamment l'absence de biens immobiliers connus ou d'établissement suffisant, ou un risque de disparition des biens. La décision précise que l'opposition d'Almansa « es basa únicament en una pretesa absència de títol executiu » (fondement III, al. 3), ce qui circonscrit le débat à la première condition.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le moyen par un raisonnement en deux étapes. Elle reconnaît d'abord que la lettre de change n'est pas exécutoire « en sa propre qualité » en