JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 janvier 2024 (n° A058/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 12/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:12A)
Décision commentée : ATSJAD 12/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 janvier 2024, recours n° A058/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:12A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de l'exécution forcée d'une décision civile, le saig (huissier de justice andorran) a rendu, le 16 décembre 2020, un acte fixant le montant d'une somme de 108 603 euros, correspondant à l'actualisation de pensions compensatoires, et ordonnant en conséquence la saisie de biens et droits du débiteur, M. Farré, à hauteur de ce montant. Il est précisé que cette somme n'avait pas été préalablement fixée par un acte d'exécution devenu ferme. La saisie portait sur l'ensemble des biens et droits du débiteur, y compris, selon le recours, des biens à venir.
Le 8 janvier 2021, le débiteur a formé une impugnation contre cet acte. Il sollicitait qu'une saisie soit ordonnée sur un local de rangement situé au sous-sol d'un immeuble, et que soit retenue la prescription qu'il invoquait. Après la procédure incidentelle, le batlle a, par un aute du 9 février 2023, rejeté intégralement l'impugnation et ordonné la poursuite de l'exécution forcée.
Le débiteur a interjeté appel le 2 mars 2023, en demandant la révocation de cette décision et le prononcé d'une nouvelle résolution ne maintenant pas la saisie sur l'ensemble de ses biens, dont la valeur excédait le montant de la dette. La créancière s'est opposée au recours et a demandé la confirmation intégrale de la décision, avec condamnation aux dépens. Par providència du 5 octobre 2023, la Cour a invité les parties à se prononcer sur la nullité radicale éventuelle de l'acte du 16 décembre 2020.
Les dates et le détail de la créance initiale ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si un acte du saig, qui fixe une somme due au titre d'une prestation à exécution successive (pensions compensatoires postérieures à la décision initiale) et ordonne la saisie correspondante sans acte d'exécution préalablement devenu ferme, est entaché d'une nullité radicale.
Subsidiairement, la décision pose la question de la portée de cette nullité : le juge d'appel peut-il la relever d'office, alors que l'appelant ne l'avait invoquée qu'indirectement, et quelles en sont les conséquences procédurales ?
Le recours soulevait par ailleurs d'autres moyens, qu'il convient de mentionner pour mesurer la portée de l'arrêt : la recevabilité de l'impugnation au regard du délai de treize jours ouvrables applicable aux décisions du saig, et l'exigence de proportionnalité de la saisie, fondée sur l'article 108 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, selon les critères de facilité d'aliénation et de moindre onérosité pour le débiteur.
Solution et dispositif
La Cour, statuant d'office, fait droit au moyen tiré de la nullité radicale. Elle motive sa décision par trois considérations principales :
- Absence de titre légal. Selon le raisonnement de la Cour, l'acte d'embargo ne repose pas sur le titre nécessaire, faute d'acte d'exécution ferme fixant préalablement la somme due. Elle rappelle que l'exécution forcée est structurée en trois étapes (sollicitation d'exécution, acte d'exécution et de sommation de paiement, acte de saisie à défaut de paiement volontaire) et que les actes d'exécution et de saisie sont susceptibles de recours devant le batlle ou le tribunal ayant rendu la décision, en application des articles 38.6 et 39.3 de la Llei 43/2014 du saig.
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