JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 mars 2024 (n° TSJP 0000074/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 34/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 34/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:34A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 25 juillet 2022, M. Gomila a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. Il a été condamné à un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un suivi et d'une suspension de quatre ans, à une amende de 300 euros et à treize mois de retrait du permis de conduire. Il a également été déclaré coupable d'un délit mineur de bris de peine (crebantament de pena) et condamné à un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de deux ans et une peine complémentaire de retrait du permis de conduire de cinq mois.
Le 20 juillet 2022, le ministère public a sollicité la révocation totale de la suspension de la peine privative de liberté prononcée dans le cadre de l'exécution pénale n° 1080130/2022.
Par un aute du 12 juillet 2023, la juge d'instruction (Batlle Instructora) a ordonné la révocation totale de la suspension et converti les deux mois d'arrêt nocturne conditionnel en deux mois d'arrêt nocturne ferme. Le conseil de l'intéressé a interjeté appel, en soutenant que la révocation ne devait être que partielle, pour une durée n'excédant pas sept jours, conformément à l'article 64.3 du Code pénal. Il a également demandé que la peine soit exécutée au domicile du condamné. Dans son rapport du 24 octobre 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de l'aute.
Le Tribunal supérieur de justice (Sala Penal), composé de MM. Yves Picod (ponent) et Jaume Tor Porta et de Mme Fátima Ramírez Souto, a statué le 1er mars 2024 sur le recours enregistré sous le numéro TSJP 0000074/2023.
Question de droit
La question posée était de déterminer l'étendue de la révocation de la suspension d'une peine privative de liberté lorsque le condamné commet, pendant le délai d'épreuve, une nouvelle infraction ayant donné lieu à condamnation. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la révocation devait être totale ou partielle, et si le juge pouvait, dans ce cadre, modifier les modalités d'exécution de la peine, notamment en ce qui concerne l'exécution au domicile.
Le fondement textuel est l'article 64.3 du Code pénal, tel qu'il est cité dans les fondements de la décision : « si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa ». Le texte ouvre donc une alternative entre révocation totale et révocation partielle, sans en fixer les critères dans la décision elle-même.
Il convient de relever que le texte de la décision n'explicite pas de critère légal distinct : le raisonnement repose sur l'appréciation des circonstances de l'espèce.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que le condamné a été condamné pour une infraction commise pendant le délai de su